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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 21/01641

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01641

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024 N° RG 21/01641 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAHV S.E.L.A.R.L. PHILAE c/ S.N.C. L'ECRIN DU LAC Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 février 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/02488) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. PHILAE Anciennement dénommée SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE, dont le siège est situé [Adresse 1], enregistrée auprès du RCS de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège ès qualités de mandataire liquidateur de L'EURL MASSOT GENIE THERMIQUE Représentée par Me Julie NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.N.C. L'ECRIN DU LAC immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 809 124 183, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jacques BOUDY, Président M. Rémi FIGEROU, Conseiller Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La société en nom collectif L'écrin du Lac (Snc L'écrin du Lac) a entrepris la construction d'un programme immobilier de 20 logements collectifs situés à [Localité 3], dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société PSC INGENIERIE. Suivant contrat en date du 24 juin 2015, la Snc l'Ecrin du Lac a attribué à la société Massot Génie Thermique le lot N° 10 plomberie sanitaire, sous la maîtrise d'oeuvre de la société PSC Ingénierie. Le 30 mai 2016, le maître d'oeuvre a mis en demeure la société Massot génie thermique d'achever ses ouvrages pour le 9 juin 2016, et lui a indiqué qu'à défaut il solliciterait une résiliation du marché pour faute. Le 5 juillet 2016, le maître de l'ouvrage a prononcé la résiliation de plein droit du contrat par référence à l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 28 septembre 2016, la société Massot Génie Thermique a été placée en liquidation judiciaire. Soutenant que la résiliation du marché est abusive, par acte du 13 mars 2017, la Scp Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Massot, a assigné la Snc L'écrin du Lac devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir déclarer la résiliation du marché abusive et de la condamner à des dommages et intérêts. Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux : - a donné acte à la Selarl Malmezat ès qualités de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique de son intervention volontaire, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la Snc L'écrin du Lac la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en a fixé en tant que de besoin la créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire, - l'a condamnée aux entiers dépens, - a rejeté le surplus des demandes. La Selarl Philae, venant aux droits de la Selarl Malmezat en qualité de liquidateur, a relevé appel du jugement le 18 mars 2021. Par ordonnance du 11 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande formulée par la Snc L'écrin du Lac tendant à voir constater la péremption d'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2021, la Selarl Philae demande à la cour d'appel, sur le fondement des articles 1794, 1184 et 1347 du code civil et L. 622-13 du code de commerce : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé régulière la résiliation du marché par la Snc L'écrin du Lac, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de dire et juger que la résiliation prononcée par la Snc L'écrin du Lac est nulle et abusive, - de débouter la Snc L'écrin du Lac de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner cette dernière à lui verser la somme de 72 910, 84 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, si la cour d'appel s'estime insuffisamment éclairée quant au chiffrage des préjudices subis par la société Massot Génie Thermique, - de désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de chiffrer les préjudices subis par la société Massot du fait de la résiliation abusive et nulle du marché par la Snc L'écrin du Lac, - d'accorder à la Selarl Philae la somme de 5 000 euros au titre de provision ad litem, en tout état de cause, - de condamner la Snc L'écrin du Lac à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de la présente instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, la Snc L'écrin du Lac demande à la cour, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, de: - confirmer le jugement dont appel, en cas de réformation, statuant à nouveau, - dire et juger que la Selarl Philae es qualités ne démontre pas le quantum du préjudice allégué, ni la faute, ni le lien de causalité, en conséquence, - débouter cette dernière de toutes ses demandes principales et subsidiaires, à défaut, - les réduire à des plus justes proportions (2 916 euros) et juger qu'il y a lieu à compensation légale avec les créances notifiées au décompte général définitif non contesté, - la condamner aux entiers dépens, - la condamner à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la résiliation du marché. - Sur la garantie de paiement. La Selarl Philae soutient que la société Massot avait sollicité la garantie de paiement auprès de la Snc l'Ecrin du Lac, que celle-ci n'a pas été fournie et que la société Massot a dès lors valablement suspendu ses travaux à compter du 15 juillet 2016. La SNC l'Ecrin du Lac réplique que la société Marrot a abandonné le chantier, non pas en raison de l'absence d'une garantie de paiement mais en raison de son incapacité à le poursuivre. En tout état de cause, elle allègue que les conditions d'application de l'article 1799-1 du code civil ne sont pas réunies, notamment en ce que l'entrepreneur a bien été payé. **** L'article 1799-1 du code civil dispose que ' le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seul fixé en décret en conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit ou sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées en conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours '. En l'espèce, il n'est pas discuté que le marché devait faire l'objet d'une garantie de paiement en ce que son montant dépassait le seuil, soit 2 000 euros, fixé par décret en Conseil d'Etat. Il est constant que s'il est exact que l'entrepreneur peut demander l'exécution à tout moment de la garantie de paiement, même en cours d'exécution du contrat en application des dispositions de l'article 1799-1 précité, c'est à la condition qu'il soit impayé. A l'appui de ses allégations, la Selarl Philae produit la mise en demeure adressée par la société Massot à la SNC l'Ecrin du Lac le 22 juin 2016 d'avoir à fournir la garantie de paiement (pièce 6 Selarl Philae) et deux situations de paiement du 15 juin 2016 adressées à la Snc l'Ecrin du Lac dont elle déduit qu'il demeurait une situation d'impayés (pièces 4 et 5 Selarl Philae). Or, de son côté, la Snc l'Ecrin du LAC verse aux débats une attestation émanant du Crédit Agricole, adressée le 22 juin 2016 à la société Massot, rappelant d'une part le crédit souscrit pour financer la construction du projet immobilier et d'autre part que l'entrepreneur serait payé directement par la banque dans les limites du devis, de l'acte d'engagement et de l'ordre de services signé pour le lot 10 Plomberie Sanitaire Chauffage, soit la somme totale de 179. 220 euros (pièce 8). Il en ressort que cette garantie de paiement, donnée par le maître de l'ouvrage qui recourt à un crédit spécifique, respecte, contrairement à ce que soutient la Selarl Philae, les conditions de l'article 1799-1 du code civil. De surcroît, les deux situations de paiement produites par la Selarl Philae qui, selon elles, démontreraient que la société Massot était titulaire d'une créance à hauteur de la somme de 17 990, 02 euros, n'avaient pas été validées par le maître d'oeuvre, lequel en application de l'article 19.4.1.1 du cahier des clauses administratives particulières de la norme AFNOR vérifie la situation présentée par l'entrepreneur (pièce 18 SNC l'Ecrin du Lac), et ne peuvent donc caractériser une situation d'impayés. Bien au contraire, il résulte du décompte général soldant les comptes entre les parties, définitif dès lors qu'il n'a pas été contesté dans le délai de 30 jours, adressé à la société Massot le 18 juillet 2016 que celle-ci n'est pas créancière de la Snc l'Ecrin du Lac mais en est débitrice à hauteur de 7 161 euros (pièce 15 Snc l'Ecrin du Lac). En conséquence, faute pour la Selarl Philae de démontrer que la garantie de paiement n'avait pas été fournie et que la société Massot était en situation d'impayés, elle n'établit pas que les conditions prescrites par 1799-1 du code civil étaient réunies pour permettre à la société Massot de suspendre la réalisation du marché. A titre surabondant, il est observé que la société Massot s'était en tout état de cause engagée par courrier du 28 juin 2016 adressé à la SNC l'Ecrin du Lac à reprendre le chantier, ce qui démontre qu'elle n'avait nullement l'intention d'en suspendre l'exécution, et qu'elle n'en a d'ailleurs de fait pas suspendu l'exécution dans le délai de 15 jours à compter du 22 juin 2016, le marché étant résilié à cette date (pièce 10 SNC l'Ecrin du Lac). - Sur le bien-fondé de la résiliation du marché. La Selarl Philae soutient que la Snc L'écrin du Lac a résilié le marché sans rapporter la preuve de la gravité des manquements reprochés à la société Massot. Elle en conclut que les conditions de mise en oeuvre de la procédure de résiliation n'étaient pas remplies, de sorte qu'elle doit être jugée abusive. Elle allègue en outre que la lettre de résiliation unilatérale du marché est datée du 5 juillet 2016, qu'elle est donc postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Massot en date du 29 juin 2016, que la résiliation n'aurait pu être prononcée en l'espèce que par le juge commissaire, de sorte qu'elle doit être déclarée nulle. La Snc l'Ecrin du Lac réplique que la résiliation du marché n'est pas nulle en ce qu'elle n'a pas été justifiée par l'ouverture du redressement judiciaire mais par des difficultés antérieures. Dès lors, elle fait valoir que la lettre de résiliation du 5 juillet 2016 n'est que la suite logique des mises en demeure préalables adressées à la société Massot. Elle ajoute que la rupture du marché est bien fondée en ce que l'entrepreneur n'était pas en mesure de continuer son chantier. **** L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dipose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. En l'espèce, aux termes de son acte d'engagement du 24 juin 2015, la société Massot Génie Thermique s'engage 'sans réserve ...à exécuter lesdits travaux sans aucune restriction ni réserve, conformément à l'ensemble des conditions stipulées dans le dossier de consultation composé notamment du CCAG, CCAP, CCTP, planning travaux...' (Pièce 1 SNC l'Ecrin du Lac). L'article 19 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit que 'le contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du maître de l'ouvrage...lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres qui lui seront donnés, une lettre recommandée avec AR du maître de l'ouvrage le mettra en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé qui n'est pas, sauf cas d'urgence, inférieur à huit jours. Passé ce délai, si l'entrepreneur n'a pas satisfait aux dispositions prescrites, le marché est résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire' (pièce 13 SNC l'Ecrin du Lac). Or, la Snc l'Ecrin du Lac produit: - la mise en demeure du 31 mai 2016 adressée par le maître d'oeuvre, la société PSC Ingenierie, à la société Massot Génie Thermique la mettant en demeure d'achever ses ouvrages pour le 9 juin 2016 du fait du retard dans l'avancement du chantier estimé à plus d'un mois et de reprendre des désordres (pièce 13 Snc L'Ecrin du Lac), - le compte-rendu de la réunion de chantier du 14 juin 2016, à laquelle la société Massot, pourtant convoquée, était absente, qui reprend la liste des malfaçons à reprendre ' faire réseaux VMC et pose du groupe VMC avant le 12 février 2016 en retard... reprendre mise en oeuvre bac à douche bâtiment B , reprendre évacuation évier et lave-linge du logement 20, manque robinet LL et LV, préparer nourrice sur bâtiment B à mettre en place avant le 16 mars 2016/ en retard, ne pas saigner les planchers à reprendre, problème ravoirage béton trop important dans le lgt 1 à traiter pour mise en oeuvre isolant.., reprendre isolation acoustique des gaines techniques et isolation thermique sur le doublage, pose équipement (WC; chaudière radiateur..) Sur le bâtiment B avant le 6 mai 2016, pose équipement (WC; radiateur chaudière..) Sur le bâtiment A avant le 8 juin 2016" et conclut 'Que faites vous cela fait deux semaines qu'il n'y a personne sur le chantier' (pièce 8 Snc l'Ecrin du Lac). - la mise en demeure adressée à la société Massot le 22 juin 2016 rappelant celle du 31 mai 2016 et lui faisant sommation de reprendre les ouvrages dans les 72 heures (pièce 9 SNC l'Ecrin du Lac), - un courrier qui lui a été adressé par la société Massot le 28 juin 2016 aux termes duquel elle s'engage à être présente sur le site le lendemain pour contribuer à l'avancement du chantier (pièce 10 Snc l'Ecrin du Lac). - un constat d'huissier du 28 juin 2016 établi par M. [B], huissier de justice, lequel fait état de l'absence de meubles vasque, de la robinetterie dans les salles de bains et la cuisine, des radiateurs, de la chaudière, de la cuvette des toilettes, des bouches de VMC et de l'absence dans les appartements du bâtiment A des radiateurs, de la chaudière, de la robinetterie, des bouches de VMC, de la cuvette des toilettes du meuble vasque, de l'absence de groupe VMC dans les parties communes et de l'absence des colonnes montantes d'eau. L'huissier de justice constate également 'l'absence des salariés de la société Massot et de plombiers sur le site' (pièce 11 SNC l'Ecrin du Lac). - la lettre de résiliation du 5 juillet 2016 adressée à la société Massot prononçant la résiliation de plein droit du marché en application de l'article 19 du CCAP (pièce 12 SNC l'Ecrin du Lac). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Massot Génie Thermique a abandonné le chantier, qu'elle n'était pas présente lors de la réunion de chantier du 14 juin 2016, qu'elle n'a pas respecté les conditions du marché, ni les délais, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, et justifie la résiliation pour faute du marché prononcée le 5 juillet 2016, en application de l'article 19 du CCAP. L'argument invoqué par la société Massot selon lequel la résiliation du marché serait nulle comme ne respectant pas les dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce qui prévoit que la résiliation ou la résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, et que la résiliation est prononcée à la demande de l'administrateur provisoire par le juge-commissaire si 'elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant' ne résiste pas à l'examen des pèces produites évoquées ci-dessus. En effet, si le code de commerce pose le principe que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne peut pas constituer un motif de résiliation du contrat, il est constant que l'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. Or, il résulte de ce qui précéde que la procédure de redressement judiciaire de la société Massot du 29 juin 2016 n'est pas à l'origine de la résiliation du chantier mais que ce sont les manquements de la société Massot à ses obligations contractuelles qui ont justifié le prononcé de la résiliation du marché. Dès lors, en l'espèce la résiliation du contrat n'avait pas à être prononcée par le juge-commissaire à la demande de l'administrateur dès lors qu'elle n'était pas justifiée par le redressement judiciaire de l'entreprise Massot mais par les manquements graves de cette-dernière à ses obligations contractuelles, et n'est donc pas entachée de nullité. En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu'il a débouté la Selarl Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique de l'intégralité de ses demandes sera confirmé. II- Sur les mesures accessoires. Les dépens de la procédure d'appel seront fixés au passif de la Selarl Philae, ès qualités. Il sera également fixé au passif de la Selarl Philae la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC l'Ecrin du Lac. La Selarl Philae sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Fixe au passif de la Selarl Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique les dépens de la procédure d'appel, Fixe au passif de la Selarl Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC l'Ecrin du Lac. Déboute la Selarl Philae en qualité de mandataire liquidateur de la société Massot Génie Thermique de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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