Cour de cassation, 28 avril 1986. 84-40.538
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-40.538
Date de décision :
28 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-3-9 et L. 511-1 du Code du travail :
Attendu que M.Durand fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M.Bernard, son ancien salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique qui avait été autorisé, diverses sommes pour rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, alors, d'une part, que l'appréciation de la légalité de la décision d'autorisation est de la compétence exclusive de l'administration et du juge administratif et qu'en se prononçant sur la régularité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M.Bernard pour motif économique, le Conseil de prud'hommes a tout à la fois méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé l'article L. 511-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que les difficultés économiques d'ordre conjoncturel rendant justifié un licenciement pour motif économique présentent les caractères d'imprévisibilité et d'inévitabilité constitutifs du cas de force majeure et que la rupture pour motif économique d'un contrat de travail à durée déterminée ne saurait donc ouvrir droit à indemnité ;
Mais attendu, d'une part, que le Conseil de prud'hommes ayant relevé que M.Durand avait omis d'indiquer, à l'appui de la demande d'autorisation qu'il avait présentée à l'autorité administrative, que M.Bernard était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, a pu déclarer abusive la rupture anticipée du contrat de travail sans méconnaître la portée de l'autorisation administrative qui n'avait été donnée que sur le fondement de renseignements inexacts fournis par l'employeur ; que, d'autre part, les juges du fond, après avoir exactement rappelé que le contrat de travail à durée déterminée ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ont à bon droit énoncé que le motif économique de la rupture ne présentait pas les caractères de la force majeure ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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