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Cour de cassation, 19 décembre 2019. 19-10.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.508

Date de décision :

19 décembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10447 F Pourvoi n° Q 19-10.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. W... R..., domicilié [...] , 2°/ à M. X... R..., domicilié [...] , 3°/ à M. T... R..., domicilié [...] , 4°/ à Mme S... J..., épouse U..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme B... U..., épouse M..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme N... U..., épouse V..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme F... U... épouse D..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts R... et U... ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. I... ; le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts R... et U... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la disposition du bail du 20 janvier 1990 invoquée par M. I... est inapplicable à la fixation du loyer en renouvellement au 1er juillet 2013 et D'AVOIR, avant dire droit, ordonné une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé ; AUX MOTIFS QUE pour prétendre au déplafonnement [sic] du loyer et voir fixer celui-ci à la somme annuelle de 19 178,15 euros après application de l'indice du coût de la construction, M. I... se prévaut de ce que l'accord du 14 août1988 stipulait : « Il est convenu et arrêté ce qui suit : Le renouvellement de bail débutera le 1er janvier 1989 et se finira à pareil époque 9 ans après (3+6+9) renouvelable ; Il est entendu qu'en fin de ce bail la reconduction se fera en fonction de l'indice en vigueur et sans aucune autre prétention de la part du bailleur » ; qu'alors que l'acte authentique du 20 janvier 1990 reprenait les mêmes stipulations, M. I... soutient que le premier renouvellement n'a pu intervenir avant que les bailleurs ne délivrent le 27 décembre 2012 leur congé avec offre de renouvellement ; que, cependant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les termes des actes précités attestent de l'intention des parties de soumettre le renouvellement du bail à une règle de variation qui n'excède pas expressément le terme du 1er janvier 1998, de sorte qu'il ne peut être déduit leur volonté de déroger à l'article 23-6, alinéa 3, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 selon lequel, à droit constant avec l'article L. 145-34 du code de commerce, la règle du plafonnement et les dispositions relatives à l'application des indices à prendre en compte pour le calcul du taux de variation des loyers commerciaux ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède douze ans ; que les premiers juges ont à bon droit retenu qu'ils ne disposaient pas des informations suffisantes pour déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail, il convient de les confirmer en ce qu'ils ont ordonné une expertise. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, selon le bail du 20 janvier 1990, « par dérogation aux dispositions des articles 23-4°, 23-4, 23-6 du décret n° 53-560 du 30 septembre 1953 modifiés par les lois des 6 janvier 1986 et 5 janvier 1988, les bailleurs s'interdisent d'invoquer, pour fixer le montant du loyer du bail à renouveler, une modification des facteurs locaux de commercialité mentionnés aux articles 24-‘° et 23-4 du décret précité » ; qu'en considérant, pour rejeter la demande du preneur tendant au plafonnement du loyer et ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur locative du bien loué, qu'il ne pouvait pas être déduit des termes du bail une volonté des parties de déroger à la règle édictée par l'article 23-6, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe ci-dessus énoncé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. I... relatives aux travaux de mise aux normes et de conformité ; AUX MOTIFS QUE M. I... conteste le jugement qui a refusé de mettre à la charge des bailleurs, en premier lieu, des travaux de mise aux normes et de conformité pour : - le changement et mise en conformité du système de sécurité incendie avec détection incendie ; tableau de protection etc., - de bon fonctionnement de l'alarme sonore, - la fourniture et pose d'un système de désenfumage dans la cage d'escalier, - la fourniture de blocs de sécurité, - la fourniture d'un velux de désenfumage, - d'un éclairage de sécurité, - d'une alimentation électrique de sécurité, - de la pose de portes coupe-feux, de travaux de menuiserie avec encloisonnement de la cage d'escalier, - de divers travaux de maçonnerie ainsi que de l'installation d'un conduit de fumisterie ; que, cependant, aux termes du bail authentique du 20 janvier 1990, il est stipulé que « Le preneur supportera seul les frais d'entretien comme de remplacement de l'installation de chauffage central desservant l'immeuble loué ( ) La réglementation sanitaire, salubrité, hygiène sécurité, ainsi que celles pouvant résulter de la réglementation d'urbanisme devront être satisfaites par le preneur de manière que le bailleur ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet », ce dont il résulte que M. I... est tenu de supporter la mise en conformité de l'établissement aux normes de son exploitation ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, selon le bail du 20 janvier 1990, « le preneur devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, règlementation sanitaire, salubrité, hygiène sécurité, ainsi qu'à celles pouvant résulter de la règlementation d'urbanisme et autres charges dont les locataires sont ordinairement tenus, de manière que le bailleur ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet » ; qu'en déduisant de cette stipulation, étrangère à la question de la prise en charge des travaux de mises aux normes, que le preneur était tenu de supporter la mise en conformité de l'établissement aux normes de son exploitation, la cour d'appel l'a dénaturée en violation du principe ci-dessus énoncé ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon le bail du 20 janvier 1990, le bailleur conservera à sa charge les réparations prévues à l'article 606 du code civil ; qu'en considérant que, par principe, les travaux de mise en conformité de l'établissement étaient à la charge du preneur, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'ils ne constituaient pas des grosses réparations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.

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