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Cour de cassation, 06 septembre 1994. 94-83.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.181

Date de décision :

6 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 mai 1994 qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinats, destructions volontaires d'objets mobiliers et de biens immobiliers par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre recommandée du 2 mai 1994, le procureur général a informé Me Blanco, avocat de Jean X..., que l'affaire concernant celui-ci serait appelée à l'audience du 6 mai 1994 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il ressort que le délai minimum de 48 heures entre la date d'envoi de la lettre et celle de l'audience, prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale, a été observé, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié la prolongation de la détention en conformité des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-09-06 | Jurisprudence Berlioz