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Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-16.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.742

Date de décision :

7 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Pavillon Bain, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pavillon Bain, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 1995), que M. Alain X..., maître de l'ouvrage, estimant que les travaux de construction d'un immeuble confiés à la société Pavillon Bain, par contrat du 4 février 1992, n'étaient pas réalisés conformément aux documents contractuels, a assigné en résiliation du contrat l'entrepreneur, qui, reconventionnellement, a formulé la même demande aux torts du maître de l'ouvrage et une demande d'indemnité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen "1°) que l'entrepreneur doit exécuter ce qui est contractuellement prévu et ne peut procéder sans ordre à des modifications; que la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'espèce la société Pavillon Bain avait substitué, sans en avertir le maître de l'ouvrage, aux fondations contractuellement convenues des fondations réalisées selon des techniques différentes, n'a pas tiré les conséquences nécessaires s'évinçant de ses constatations en déboutant le maître de l'ouvrage de sa demande de résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur et a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) que dans ses conclusions, l'entrepreneur s'était borné à faire valoir que les fondations avaient fait l'objet de modifications par rapport aux prévisions contractuelles mais qu'elles étaient conformes aux règles de l'art et que l'accord du maître de l'ouvrage n'était pas nécessaire dans cette hypothèse où en outre il n'y avait pas eu majoration de prix; que la cour d'appel, qui a retenu, qu'en application du contrat, le constructeur se réservait la possibilité sans en avertir le maître de l'ouvrage de modifier certaines techniques de construction à condition de remplacer ces éléments par des prestations identiques ou supérieures, a soulevé d'office ce moyen sans provoquer les explications des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que dans ses conclusions, l'entrepreneur n'avait fait état que du montant du contrat hors avenant ; qu'en prenant en compte le montant du marché avec ses avenants pour retenir que la société Pavillon Bain était en droit de réclamer la somme de 457 917,50 francs ce que l'entreprise n'avait pourtant pas soutenu devant elle, la cour d'appel a encore méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'aux termes de l'article 1-4 du contrat du 4 février 1992 le constructeur pouvait modifier certaines de ses techniques et composants de construction sans en aviser le maître de l'ouvrage, à condition de remplacer ces éléments par des prestations identiques ou supérieures, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'était pas fondé à soutenir que la société Pavillon Bain aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Pavillon Bain la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-07 | Jurisprudence Berlioz