Cour de cassation, 08 mars 1978. 78-60.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-60.158
Date de décision :
8 mars 1978
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LES EPOUX X... AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LEUR RADIATION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DES ANGLES (PYRENEES-ORIENTALES), ALORS QU'ILS DEMEURAIENT DANS CETTE COMMUNE OU ILS EXPLOITERAIENT UN CINEMA QUI SERAIT LEUR ACTIVITE PRINCIPALE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE, AU VU DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LES EPOUX X... HABITENT PRADES, NE SONT PAS CONTRIBUABLES DEPUIS CINQ ANS DANS LA COMMUNE ;
QUE, S'ILS Y ONT UN LOGEMENT, ILS NE JUSTIFIENT PAS D'UN CHANGEMENT DE DOMICILE EN FAVEUR DE LA COMMUNE DES ANGLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 7 FEVRIER 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PRADES.
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