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Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2023. 2105770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105770

Date de décision :

12 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. C A et Mme E A représentés par Me Baudot demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Challes-les-Eaux ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B ; 2°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe pour partie la parcelle cadastrée section D n°419 en zone UD ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, Mme D B, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 30 octobre 2023, M. et Mme A ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui a été adressée à leur conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 30 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément, le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.Article 2 :Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à M. C A, à la commune de Challes-les-Eaux et à Mme D B. Fait à Grenoble le 12 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105770

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