Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 novembre 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04832 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPFH
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2023, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [Z] [N]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 1], de nationalité afghane
ayant pour conseil en première instance, Me Stéphanie Dos Santos, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023, à 13h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciare de Paris rejetant la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 18 Novembre 2023, à 15h23;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 Novembre 2023, à 17h04, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 18 novembre 2023, faites par le parquet :
- à Monsieur [B] [Z] [N] à 17h13,
- et au préfet de police, à 17h04;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [B] [Z] [N] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [B] [Z] [N] déclare être sans ressources et sans domicile fixe, qu'il ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est soustrait à l'exécution d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 26 mars 2021 et a fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans prononcée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Riom le 22 décembre 2020;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. M. [B] [Z] [N] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z] [N], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 20 novembre 2023 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 19 novembre 2023
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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