Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 MAI 2023
(n°238, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00243 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRWY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02077
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [V] [Y] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 12/06/1988 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé à l'hôpital [8]
comparant en personne , assisté de Me Hélène HAULET, avocat commis d'office au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAL PAUL BROUSSE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 24 avril 2023, le préfet du Val de Marne a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [V] [Y] pour une durée de 6 mois et selon la même forme de prise en charge (programme de soins).
Par arrêté du 27 avril 2023 le prefet du Val de Marne a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de M. [V] [Y] sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par requête du préfet de police en date du 03 mai 2023, le préfet du Val de Marne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 05 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête sans objet aux motifs que l'intéressé, joint au téléphone, refusait d'être réintégré, qu'il n'a pas regagné l'hôpital et reste introuvable à ce jour.
Les parties ainsi que le directeur ont été convoqués à l'audience du 17 mai 2023.
Le préfet du Val de Marne déclare dans son acte d'appel que l'intéressé a bénéficié d'un programme de soins mais qu'une demande de réintégration médicale a été faite suite à la rupture de suivi et de soins de l'intéressé qui déclarait être avec des amis sur « [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] » , le patient refusant de revenir en hospitalisation .Il fait valoir que le juge des libertés et de la détention avait obligation de statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatrique sans consentement et qu'il convenait de modifier la prise en charge juridiquement avant de la modifier dans les faits.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
Le conseil de M. [V] [Y] a été entendu et sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation.
Par déclaration d'appel en date du 11 mai 2023 et reçu au greffe le même jour à 17h19, le préfet du Val de Marne demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et que soit ordonné le retour en hospitalisation complète de M.[V] [Y] ;
Le directeur des Hôpitaux Universitaires Paris sud- site Paul Brousse, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public sollicite par écrit l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [Y] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le
département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le représentant de l'Etat a prononcé son admission ou en application du chapitre III du titre 1er du code de la santé publique;
Au visa de l'article L 3211-12- 1 II cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement d'accueil sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés .(1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique le patient a été admis en hospitalisation sous contrainte suite à des troubles du comportement à l'aéroport d'[Localité 7] où il avait tenté de pénétrer sur la piste. Il présentait les troubles suivants : discordance, discours flou et illogique à thème messianique, mégalomaniaque et mystique de référence. L'intéressé était en rupture de traitement et adoptait un discours délirant.
L'intéressé a bénéficié de plusieurs programmes de soins dont le dernier en date du 28 mars 2023. Le 27 avril 2023 le docteur [B] évoque une rupture de suivi et de soins de l'intéressé qui a quitté son domicile et qui est dans le déni de ses troubles. Le médecin conclut à la nécessité de réintégrer le patient en hospitalisation complète.
L'avis motivé du 02 mai 2023 fait état du dernier contact avec le patient qui a déclaré ne pas être malade et n'avoir pas besoin de traitement ayant plus urgent à régler dont ses papiers et son travail et manifestant son refus de revenir en hospitalisation.
Cependant, malgré ces éléments, le Docteur [P] constate dans le certificat du 15 mai 2023 le retour de l'intéressé qui s'est présenté spontanément à l'hôpital et qui ne présente aucun symptôme psychotique. Son discours est clair et cohérent. Il reconnait avoir fait deux épisodes délirants antérieurs dans un contexte d'usage de toxiques. Il affirme avoir arrêté sa consommation de stupéfiants et vouloir régulariser sa situation. Le médecin souligne l'absence d'angoisse ou d'éléments d'anxiété et met en avant des préoccupations adaptées à sa situation sociale précaire actuelle. Le médecin conclut à l'absence de toute idée suicidaire et de toute allégation de passage à l'acte auto ou hétéro agressif.
Il résulte de ces éléments que la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète après réintégration n'est pas caractérisée et les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de cette mesure ne sont pas réunies.
La décision déférée sera infirmée et il convient d'ordonner la main levée de la mesure selon les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique par décision réputée contradictoire
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 5 mai 2023.
ORDONNONS la main levée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] [Y].
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/05/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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