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Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-72.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-72.294

Date de décision :

9 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la SARL Chave, agent immobilier à qui elle avait confié mandat de vendre un bien lui appartenant, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en compensation de la perte de la commission pour le service rendu, l'arrêt se borne à retenir qu'il est manifeste que par acte du 7 janvier 2006, Mme X... avait accepté sans ambiguïté la proposition recueillie par l'agence auprès d'un acheteur pour un prix net de 300 000 euros et que, dans ces conditions, la révocation du mandat effectuée le 12 janvier suivant est abusive et contraire à ses engagements du 14 décembre 2005 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le mandat conclu le 14 décembre 2005 entre les parties était consenti pour une durée d'un mois, prorogeable pour une durée maximale d'une année en l'absence de dénonciation à l'expiration de la période initiale, de sorte que Mme X... n'avait fait qu'user, au terme convenu, de la faculté de non-renouvellement prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Chartreux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné Madame Odette X... à payer à la SARL CHAVE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE selon acte sous seing privé daté du 14 décembre 2005, Madame Odette X... a donné mandat à la SARL CHAVE pour vendre un bien immobilier situé 28 rue Kruger à Marseille moyennant le prix de 350 000 F, la rémunération du mandataire étant fixée à 8% du prix de vente et mise à la charge du vendeur ; que M. José Luis Y..., après visite des lieux le 23 septembre 2005, a proposé d'en faire l'acquisition au prix de 300 000 € selon engagement écrit du 5 janvier 2006 ; que Madame Odette X... a signé le « 7 janvier 2005 » un acte indiquant qu'elle acceptait la proposition du cabinet Connexion immobilier « pour son bien situé au 28 rue Kruger 13004 Marseille au prix de 300 000 euros (trois cent mille euros) net vendeur » ; que l'acte précise encore que la commission reste à la charge de l'acquéreur ; que par lettre recommandée datée du 13 janvier 2006, la SARL CHAVE rappelait à Mme Odette X... qu'elle avait acceptée par écrit une proposition d'achat au prix de 300.000 € net vendeur et qu'un compromis de vente avait été signé le 10 janvier 2006 avec l'acquéreur ; que par acte de la SCP Ardizzoni Galy de Golbery, huissiers de justice associés à Marseille, Mme Odette X... faisait signifier le 12 janvier 2006 à la SARL CHAVE la révocation du mandat de vente du 14 décembre 2005 ; que le compromis de vente sous condition suspensive du 10 janvier 2006 confirme que Monsieur Y... s'était engagé à acquérir le bien de Mme Odette X... au prix de 300 000 € net vendeur et à régler une commission de 30.000 € TTC ; qu'il est manifeste que par acte du 7 janvier 2006, Madame Odette X... avait accepté sans ambiguïté la proposition recueillie par l'agence pour un prix net de 300.000 € et que, dans ses conditions la révocation du mandat effectuée le 12 janvier suivant est abusive et contraire à ses engagements du 14 décembre 2005 ; qu'en raison de la rupture abusive des relations contractuelles, Madame Odette X... a fait perdre à la SARL CHAVE le montant de sa commission destinée à récompenser le service rendu ; que le préjudice subi par l'agent immobilier doit être évalué à la somme de 30 000 € que Mme Odette X... lui versera à titre de dommage et intérêts ; 1°) ALORS QUE la volonté d'écarter la tacite reconduction contractuellement prévue, à l'échéance d'une convention, fait obstacle à la naissance d'un nouveau contrat et se distingue de la révocation d'un contrat en cours ; qu'il résulte des constatations du jugement que le mandat conclu le 14 décembre 2005 entre Madame X... et la SARL CHAVE précisait qu'il était consenti pour une durée d'un mois et que « sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera it prorogé pour une période d'une année… » ; qu'en affirmant néanmoins que l'acte du 12 janvier 2006 par lequel Madame X... avait notifié au mandant son intention de mettre fin au mandat s'analysait en une révocation quand il ne tendait qu'à faire obstacle à l'application de la clause de tacite reconduction et, partant, à la naissance d'un nouveau contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la rupture d'un mandat ne saurait être qualifiée d'abusive que si est établie l'intention de nuire de son auteur ou sa légèreté blâmable susceptible de se rattacher à des circonstances vexatoires ou intempestives ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger abusive la révocation à laquelle aurait procédé Madame Odette X..., le 12 janvier 2006, que celle-ci avait accepté, le 7 janvier précédant, une proposition d'achat qui lui aurait été faite par Monsieur Y..., la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, l'éventuelle perfection de la vente en vue de laquelle le mandat avait été conclu étant sans emport sur les conditions de sa rupture, et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la proposition d'achat en date du 5 janvier 2006 adressée par Monsieur Y... à l'agence immobilière précisait : « notre proposition est faite au prix de trois cents mille euros qui comprend notamment votre rémunération » ; qu'en retenant, pour juger abusive la révocation à laquelle aurait procédé Madame Odette X..., le 12 janvier 2006, que cette dernière avait, le 7 janvier 2006, accepté la proposition recueillie par l'agence « pour un prix net de 300.000 € TTC » (arrêt page 4, al. 4), la Cour d'appel a dénaturé les termes de cette proposition et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, en retenant, pour juger abusive la révocation à laquelle aurait procédé Madame Odette X..., le 12 janvier 2006, que « le compromis de vente sous condition suspensive du 10 janvier 2006 confirm ait que M. Y... s' était engagé à acquérir le bien de Madame Odette X... au prix de 300.000 € net vendeur et à régler une commission de 30.000 € TTC » sans répondre aux conclusions de l'exposante qui soulignait que ce projet de compromis, rédigé à la hâte par l'agence immobilière, lui avait été adressé le 13 janvier 2006, soit à une date postérieure à la prétendue révocation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil.

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