Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7MI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00069
APPELANT
Monsieur [F] [J]
Chez M. [U] [T] - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699
INTIMÉE
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE ET HÔTELIÈRE DU [Adresse 4] (SIH[Adresse 4])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0391
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a engagé par la société Immobilière et Hôtelière du [Adresse 4] (SIH[Adresse 4]) par contrat à durée déterminée du 25 avril au 13 novembre 2007 en tant qu'employé room service, statut employé , niveau 2, échelon 1.
Un avenant a été signé le 1er juillet 2007 pour la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée.
A compter du 14 avril 2016, Monsieur [J] ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Après convocation à un entretien préalable, la société SIH[Adresse 4] lui a notifié, par courrier du 27 mai 2016, son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien fondé de cette décision, Monsieur [J] a saisi le 9 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 27 novembre 2020, notifié aux parties par courrier du 14 décembre 2020, a :
-débouté Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la sas SIHPM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l'intimée et déposées au greffe le 9 décembre 2022, l'appelant demande à la Cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-prendre acte du fait que tant la rupture que la saisine du conseil sont antérieures aux ordonnances du mois de juin 2017,
-prendre acte du fait que ce salarié n'a jamais bénéficié de la moindre formation et que ses demandes en ce sens ont été mal perçues,
-dire et juger que l'absence reprochée à Monsieur [J] n'est pas injustifiée, dans la mesure où elle a été demandée par son employeur,
-prendre acte du fait qu'il s'agit en réalité d'une dispense d'activité,
-prendre acte du fait que le salarié n'a jamais été en absence injustifiée durant plus de 9 années, pas même une journée,
-prendre acte du fait qu'il existe un doute sérieux sur l'origine de l'absence au travail et la qualification d'absence injustifiée du salarié,
-constater que le licenciement du salarié se trouve dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence
-condamner la societé SIH[Adresse 4] à payer à Monsieur [J], en réparation du préjudice subi, une indemnité de 24 612 euros,
-la condamner en outre au réglement des sommes suivantes :
*rappel de salaires avril 2016: 1 030,91 euros
*congés payés afférents: 103 euros
*rappel de salaire mai 2016: 1 720,73 euros
*congés payés afférents: 172 euros
*rappel de salaires 13ème mois: 366,92 euros
*congés payés afférents: 36,69 euros
*rappel de salaire retenues injustifiées 2015: 484,88 euros
*congés payés afférents : 48,48 euros
*article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
*indemnité compensatrice de préavis : 4 102,06 euros
*indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :410,20 euros
*indemnité de licenciement: 3 810,81 euros
-remise de documents sociaux conformes et bulletin de salaire conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
-la condamner en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions signifiées à l'intimée et déposées au greffe en date du 6 décembre 2022, la SIHPM demande à la Cour de :
-déclarer la demande nouvelle de Monsieur [J] portant sur la prime d'intéressement irrecevable et prescrite,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
-débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Monsieur [J] à verser à la société SIH[Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 21 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande nouvelle :
La société intimée, qui a soulevé l'irrecevabilité des demandes de rappels de salaire pour les mois d'avril et mai 2016, des congés payés afférents, de rappel de 13ème mois, de retenues injustifées, présentées pour la première fois par Monsieur [J] dans ses écritures du 6 septembre 2017 et donc hors acte de saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas présenté cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.
Il convient donc de relever que la cour n'est saisie que de sa demande d'irrecevabilité tirée de la nouveauté, puis de la prescription de la demande de paiement de la prime d'intéressement réclamée pour la première fois en cause d'appel.
Cependant, si M. [J] développe une prétention relative à l'intéressement, il ne la formule pas dans le dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie de cette demande, laquelle ne saurait donc encourir aucune irrecevabilité.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 27 mai 2016 à M. [J] contient les motifs suivants:
'[...]
Constatant votre absence et sans nouvelle de votre part, nous vous avons demandé par courriers en date du 21 avril 2016, du 28 avril 2016 et du 6 mai 2016 de justifier de votre absence ou de reprendre votre travail et ceci conformément à notre règlement intérieur.
Nos différentes démarches sont restées vaines. Nous constatons malheureusement quue nos courriers sont restés sans réponse de votre part et que vous n'avez pas contacté le service Ressources Humaines pour expliquer les raisons de votre absence.
De part votre position d'Employé Room Service Polyvalent, vous n'êtes pas sans savoir que vos absences injustifiées perturbent le bon fonctionnement de votre service. [...]
Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnités.'
L'appelant soutient que son absence était non seulement connue de l'employeur mais sollicitée par lui, dans l'attente d'un congé de formation puis d'une rupture conventionnelle, la société SIH[Adresse 4] lui ayant même demandé de ne pas répondre à ses courriers.
Il fait état de son assiduité exemplaire, souligne qu'il n'a pas pris un seul jour de congé les quatre premières années de sa collaboration dans l'entreprise, qu'au jour de la rupture il n'avait pas pris de congés depuis deux ans, ce qui lui aurait permis d'en bénéficier s'il avait dû s'absenter.
Il considère que le véritable motif de son licenciement réside dans sa demande de formation professionnelle, que son employeur - qui l'avait dispensé d'activité - a déposé hors délai son dossier en vue de ladite formation, abusant ainsi de sa confiance.
La société intimée rappelle que le salarié, présent à l'entretien préalable, n'a pas donné d'explication à son absence, qu'il l'a contestée seulement six mois après son licenciement sans apporter de justificatif, et a saisi le conseil de prud'hommes 8 mois après la rupture de la relation de travail. Elle soutient que l'appelant a bien pris des jours de congés tout au long de la relation contractuelle, bénéficiant du statut ultra marin lui permettant de les prendre en alternance une année sur deux mais pendant une période plus longue. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, outre plusieurs pièces relatives aux formations dispensées à l'appelant en cours de relation de travail, aux congés payés pris par ce dernier, à l'évolution de son salaire de base pour répondre à l'argumentaire adverse, la société SIH[Adresse 4] produit une mise en demeure de justifier de son absence distribuée à Monsieur [J] le 25 avril 2016, ainsi qu'une autre reçue par lui le 9 mai suivant.
Elle justifie en outre de son règlement intérieur dont l'article 11.4 prévoit que 'toute absence autre que l'absence pour maladie ou accident doit être justifiée au chef du service ou du personnel dans un délai de deux jours ouvrables au maximum, sauf cas de force majeure'.
L'article 11.5 dispose par ailleurs que ' le certificat médical doit être produit sous trois jours'.
La société SIH[Adresse 4] produit enfin l'attestation de la directrice de la restauration (attestation portant une signature similaire à celle figurant sur le passeport) faisant état des fortes perturbations du service pendant l'absence de Monsieur [J], indiquant être 'sans nouvelles de sa part', ce qui a conduit à revoir l'organisation et à recruter des extras, dépense supplémentaire pour l'entreprise.
Monsieur [J] ne conteste pas la réalité de son absence, laquelle figure bien dès avril 2016 sur ses bulletins de salaire, et n'apporte aucun élément objectif pour la justifier, ni même pour vérifier son assertion selon laquelle un arrangement en ce sens aurait eu lieu avec l'employeur - l'attestation de son petit frère étant à ce sujet sans valeur probante, en raison du lien de parenté disqualifiant des déclarations effectuées au surplus sans constatation personnelle des faits rapportés -.
C'est donc à juste titre, en l'état de cette absence injustifiée de longue durée -qui ne saurait être considérée comme une dispense d'activité-, source de perturbations et de surcoûts rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise, que le jugement de première instance a dit le licenciement fondé sur une faute grave, la présence à son poste et la fourniture de la prestation de travail correspondant au contrat figurant parmi les obligations essentielles du salarié.
Les demandes en paiement et remise de documents liées à cette rupture mais également celles tendant aux rappels de salaires et de treizième mois pour la période d'avril et mai 2016 pendant laquelle le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de la société employeur, a été absent et n'a donc pas exécuté sa prestation de travail doivent donc être rejetées.
Sur les retenues injustifiées :
Monsieur [J] réclame la somme de 484,88 € ainsi que les congés payés y afférents, au titre de retenues qu'il dit injustifiées (soit 400 € pour un prétendu trop-perçu en mai 2015, 78,13€ pour une prétendue absence le 29 mai 2015 et 6,75€ pour une prétendue absence le 3 août 2015).
La société SIHPM, qui conclut à la confirmation du jugement ayant rejeté la demande, souligne que Monsieur [J] n'a formulé en 2015 aucune contestation sur ces retenues figurant sur ses bulletins de salaire; cependant, elle ne verse aux débats aucun élément sur la réalité et la cause du trop-perçu évoqué, ni sur les prétendues absences injustifiées de l'intéressé, alors que la charge de cette preuve lui incombe, de sorte que lesdites retenues sur salaire ne sont pas fondées.
Il y a lieu d'accueillir la demande, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Immobilière et Hôtelière du [Adresse 4] (SIH[Adresse 4]), qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et d'accueillir la demande de Monsieur [J] à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux retenues injustifiées, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande de prime d'intéressement,
CONDAMNE la société Immobilière et Hôtelière du [Adresse 4] (SIH[Adresse 4]) à payer à Monsieur [F] [J] les sommes de :
- 484,88 € à titre de retenues injustifiées,
- 48,48 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Immobilière et Hôtelière du [Adresse 4] (SIH[Adresse 4]) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE