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Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-12.077

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.077

Date de décision :

17 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Christian Y..., 2°) Madame Y... née Z... Danielle, demeurant ensemble 20, Place des Azalées, à Luzarches (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre - section A), au profit : 1°) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège social est à Paris (15ème), ..., 2°) de Monsieur X..., demeurant ... (6ème), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Atraco, demeurant actuellement à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Fouret, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SAMBTP", les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Atraco ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts formée par les époux Y... contre la société Atraco et le syndic de la liquidation de ses biens, la cour d'appel a pris d'office et sans le soumettre à la discussion des parties, le moyen tiré de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; que ce faisant, elle a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que les exclusions de garanties contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que, des désordres s'étant produits dans la toiture de leur pavillon construit en 1973 par la société Atraco, mise par la suite en liquidation des biens, les époux Y... ont assigné en réparation de leur préjudice le syndic de cette société et son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, SMABTP ; que celle-ci a opposé l'article 6 des conditions générales de la police selon lequel "sont exclus des garanties du présent contrat les dommages résultant de l'inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou, à défaut, par la profession" ; qu'après avoir retenu la responsabilité de la société Atraco, la cour d'appel a mis hors de cause la SMABTP au motif que la pose de la toiture litigieuse, effectuée au mépris non seulement des règles de l'art usuelles, mais encore des instructions du fournisseur et des prescriptions du document technique unifié en vigueur à l'époque des travaux, bien que le descriptif du marché se réferât à ces deux documents, constituait un manquement entrant dans les prévisions de la clause d'exclusion précitée qui, portant sur une infraction déterminée, précisée et délimitée, était licite au regard des dispositions de l'article 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse qui excluait indirectement tous les travaux non conformes non seulement aux règles de l'art définies dans les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel, mais encore, en l'absence de tels documents, aux règles de l'art définies par la profession, n'était pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie de son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu, le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil

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