Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02524 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNGV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00973
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
Chez M. [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006004 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [B] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KENZI
[Adresse 1]
[Localité 3]
N' ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Rendu par défaut;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée et à temps partiel du 23 septembre 2019 au 22 décembre 2019, la SAS KENZI a recruté [F] [E] en qualité de vendeur polyvalent de fruits et légumes en raison de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise moyennant un horaire de 16 heures de présence hebdomadaire et pour un salaire mensuel brut de 699,54 euros.
Par contrat du 23 décembre 2019, le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2020.
Un certificat de travail a été établi le 31 janvier 2020 ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte comprenant un salaire de base, une indemnité de précarité et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par acte du 2 octobre 2020, [F] [E], se plaignant d'avoir travaillé en réalité du vendredi au mardi, de 5 heures à 22 heures soit 9 heures de travail par jour comprenant de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires de nuit impayées entre le 20 septembre 2019 et le 16 février 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir requalifier les contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de l'arrêt et juger que la rupture s'analyse en un licenciement réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS KENZI et a désigné Maître [B] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la requête de [F] [E] était nulle pour ne pas avoir respecté les articles R.1452-2 du code du travail, ainsi que les articles 57 et 54 du code de procédure civile qui imposent une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative avant la saisine du conseil.
Après notification du jugement à [F] [E] le 27 avril 2022 et à la SAS KENZI le 19 avril 2022, [F] [E] a interjeté appel le 11 mai 2022 des chefs du jugement.
Par courrier du 14 juin 2022, le greffe a avisé l'appelant de l'absence de constitution d'avocat par l'intimé. Par acte du 23 juin 2022, l'appelant a fait signifier à l'intimé sa déclaration d'appel à domicile.
Par conclusions du 22 juillet 2022, [F] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement, rejeter l'exception de nullité de la requête déposée le 2 octobre 2020 et fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
1500 euros nette à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
11 723,86 euros à titre de rappel de salaire à actualiser à la date de fin du prononcé de la résiliation judiciaire et la somme de 1172,38 euros au titre du rappel des salaires sur congés payés à actualiser à la date de fin du prononcé de la résiliation judiciaire,
10 450,44 euros nette à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
1741,74 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
1741,74 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
1741,74 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 174,17 euros au titre des congés payés y afférents,
5225,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
enjoindre au liquidateur de lui délivrer les bulletins de paie, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte, conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
enjoindre au liquidateur de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,
1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[F] [E] fait valoir qu'il a commencé effectivement à travailler dès le 20 septembre 2019, que son contrat à durée déterminée s'est poursuivi jusqu'au 16 février 2020, que l'employeur a rompu le contrat unilatéralement le 17 février 2020 en lui enjoignant sans formalisme ni procédure de ne plus revenir dans l'entreprise.
Par acte du 27 juillet 2022, l'appelant a fait signifier ses conclusions à l'intimé à domicile.
Maître [B] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS KENZI n'a pas constitué avocat.
Il sera fait référence aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la nullité de la requête :
En application de l'article R.1452-2 du code du travail, la requête adressée au greffe du conseil de prud'hommes, comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile qui prévoit des mentions obligatoires énoncées à l'article 54 également à peine de nullité. L'article 54 dispose qu'à peine de nullité, la demande initiale mentionne 5° lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Si l'article 750-1 du code de procédure civile applicable à la procédure devant le tribunal judiciaire prévoit de telles mesures, aucune disposition n'existe relativement au conseil de prud'hommes qui impose en tout état de cause une tentative de conciliation systématique postérieurement à l'introduction de l'instance en application des dispositions de l'article L.1454-1 du code du travail.
Dès lors, il n'y a pas lieu à imposer au demandeur devant le conseil des prud'hommes la justification d'une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Ce chef de jugement qui avait annulé la requête de [F] [E] pour ce motif sera infirmé.
Sur l'absence de visite médicale depuis son embauche :
En application de l'article R.4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
L'article R.4624-15 du code du travail prévoit que lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R.4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 3° aucune mesure formulée au titre de l'article L.4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application de l'article L.4624-17 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R .4624-17, au cours des trois dernières années.
En l'espèce, aucune visite d'information et de prévention n'a été effectuée dans les trois mois de la prise effective du poste de travail.
Le salarié n'a pas eu la possibilité de décrire sa situation mentale et physique à cette date devant le médecin du travail compte tenu de la profession de vendeur qui nécessite d'être debout en permanence, le port de charges, d'effectuer des piétinements et des déplacements dans une exigence de rapidité. L'absence d'une telle visite crée ainsi un préjudice indemnisable qui sera évalué à la somme de 250 euros.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
/ Au terme de l'article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quelque soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
L'article L.1242-2 du code du travail limite les cas de recours au contrat à durée déterminée aux cas notamment d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
Il est admis qu'en cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, en l'absence de constitution d'avocat, il n'est pas établi le bien fondé du recours contesté au contrat à durée déterminée pour motif d'accroissement temporaire d'activité.
/ S'agissant de la poursuite d'une relation de travail au terme d'un contrat à durée déterminée, l'article L.1243-11 prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, le salarié produit les attestations [L], [Z] et [V] [C] mentionnant qu'il a travaillé dans l'entreprise depuis le 20 septembre 2019, soit antérieurement au 23 septembre 2019 date de début du contrat et qu'il a continué à travailler dans les locaux de l'entreprise jusqu'au 17 février 2020, postérieurement au terme convenu du contrat à durée déterminée.
En l'absence d'élément contraire établi, le contrat à durée déterminée s'est poursuivi après le terme du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée jusqu'au 16 février 2020 comme demandé par le salarié.
Il est admis que la poursuite des relations contractuelles se fait aux mêmes autres conditions.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
L'article L.3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne (') les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée son communiqués par écrit au salarié.
Il est ainsi admis que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois sauf exceptions légales.
En l'espèce, le contrat stipule 4 heures de travail le lundi, mardi, jeudi et vendredi sans mentionner les horaires de travail. En outre, le salarié indique avoir régulièrement travaillé de nuit.
Il en résulte que le contrat est présumé être conclu à temps complet. Cette présomption simple peut toutefois être renversée à la double condition que l'employeur démontre, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, convenue et, d'autre part, que le salarié connaissait ses rythmes de travail et n'était pas tenu de rester à la disposition de l'employeur. En l'espèce, l'employeur n'ayant pas constitué avocat, aucun élément de la sorte n'est établi. Par conséquent, le contrat sera considéré à temps complet.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires :
L'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce et sur le fondement des attestations relatives à la période de travail et notamment celle de [K] [L] faisant état d'un travail de 20 heures à 5 heures du matin y compris le samedi et les dimanches, cinq jours par semaine, le salarié se prévaut d'avoir effectué 27 heures de travail dans la semaine 38 qui a précédé le début du contrat puis 45 heures chaque semaine à compter de la semaine 39, celle du 21 septembre 2019 jusqu'au 16 février 2020 et comportant une part de travail de nuit ainsi que des heures supplémentaires.
Il en résulte que le rappel de salaire est établi et sera évalué à la somme de 11 723,86 euros outre la somme de 1172,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l'employeur :
L'article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave.
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes en demandant la résiliation judiciaire du contrat.
L'employeur a été condamné au paiement de nombreuses heures impayées et pour dommages et intérêts.
Ainsi, il est établi des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations contractuelles pour considérer que l'ensemble des manquements de l'employeur jusqu'au 16 février 2020 rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En pareille situation, il est admis qu'en cas de demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors qu'à cette date, le contrat de travail n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de son employeur. En l'espèce, le contrat a pris fin le 17 février 2020. La résiliation judiciaire prendra effet le 18 février 2020.
Cette rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
Le salarié bénéfice d'une ancienneté comprise entre le 20 septembre 2019 et le 16 février 2020, soit de quatre mois.
En application de l'article L.1245-2 du code du code du travail et compte tenu des irrégularités des contrats à durée déterminée, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, compte tenu des manquements de l'employeur, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 1731,44 euros brute correspondant à l'indemnité de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à un mois de salaire brut à 39 heures.
Une indemnité de précarité d'un montant de 288,30 euros a été versée par l'employeur. Sans demande de ce dernier, il n'y a pas lieu d'évoquer son bien-fondé et le fait qu'elle doive rester acquise au salarié en cas de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
L'article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail prévoit que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1232-11, L.1232-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'état d'un licenciement irrégulier, cette demande de dommages et intérêts sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement en l'absence de possibilité de l'assistance du salarié par un conseiller de son choix, sera rejetée.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Il convient de fixer l'indemnité à la somme de 432,86 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 43,28 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, aucune information n'est communiquée sur sa situation actuelle depuis décembre 2019, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 28 février 1992, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 1741,17 euros brute.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L.8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires et de travail de nuit. La cour a retenu l'existence du contrat de travail à compter du 20 septembre 219 et non à compter du 23 septembre 2019 comme l'indique le premier contrat et la poursuite du contrat postérieurement au terme du dernier contrat à durée déterminée jusqu'au 16 février 2020.
Ainsi, le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux, est établi. De même, l'ampleur des heures non payées et les périodes non déclarées sont établies et révèlent le caractère intentionnel de la faute.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 1741,74 x 6 = 10 450,44 euros nette.
Sur les autres demandes :
L'intimé succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [F] [E], l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l'espèce, il en sera donné acte.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
L'article 473 prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la signification des actes a été faite à domicile, l'arrêt sera rendu par défaut.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie les contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée et à temps complet du 20 septembre 2019 au 16 février 2020.
Résilie le contrat le 17 février 2020.
Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixe les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS KENZI :
250 euros au titre du préjudice du fait de l'absence de visite médicale d'embauche,
11 723,86 euros au titre du rappel de salaire outre la somme de 1172,38 euros au titre des congés payés y afférents.
10 450,44 euros nette à titre d'indemnité de travail dissimulé.
1741,17 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée.
432,86 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 43,28 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1741,17 euros brute à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute [F] [E] de ses autres demandes.
Ordonne à Maître [B] [W] en qualité de liquidateur de la SAS KENZI de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Ordonne à Maître [B] [W] en qualité de liquidateur de la SAS KENZI de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sans astreinte.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Maître [B] [W] en qualité de liquidateur de la SAS KENZI à payer à [F] [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Condamne Maître [B] [W] en qualité de liquidateur de la SAS KENZI aux dépens.
La greffière Le président