Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude F...
C...,
2°/ de Mme F...
C..., née E... Marie-Madeleine,
tous deux demeurant ensemble à Nice (Alpes-maritimes), Immeuble l'Hermitage, 19, rue Bieckert,
3°/ de M. B... Gérard,
4°/ de Mme B..., née E... Jeanne,
tous deux demeurant à Nice (Alpes-maritimes), Les Heures Claires, ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. H..., G..., X..., Y..., D...
Z..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu qu'à l'expiration du bail de six ans relevant de l'article 3 quater de la loi du 1er septembre 1948, M. A..., qui exerçait dans les locaux loués sa profession de conseil juridique, avait, en signant, le 3 mars 1982, un avenant prolongeant pour trois ans les conditions du contrat précédent, renoncé, implicitement mais en connaissance de cause, à se prévaloir des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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