Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-84.572
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.572
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu la requête de M. le procureur général près la Cour de Cassation tendant à la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle de ladite Cour, en date du 26 novembre 1996, statuant sur les pourvois formés par Olivier Y...
A... et Georges DE Z... contre l'arrêt rendu le 30 juin 1994 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu partiel, les a renvoyés devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité de faux en écriture privée ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt susvisé de la chambre criminelle porte en première page la mention "DE X... Georges" au lieu de celle de "DE Z... Georges" ;
Qu'en conséquence, il y a lieu à rectification ;
Par ces motifs,
DIT que l'arrêt susvisé de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 26 novembre 1996 est rectifié en première page, par substitution de la mention "DE Z... Georges" à la mention "DE X... Georges" ;
ORDONNE que la mention du dispositif du présent arrêt sera porté en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré que sous sa forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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