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Cour d'appel, 18 décembre 2001. 00/01490

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

00/01490

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

ARRET DU 18 DECEMBRE 2001 N.G ----------------------- 00/01490 ----------------------- E.U.R.L. BERNADET C/ Ali X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix huit Décembre deux mille un par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : E.U.R.L. BERNADET 32290 BOUZON GELLENAVE Rep/assistant : Me Michel EYBERT (avocat au barreau d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 25 Septembre 2000 d'une part, ET : Monsieur Ali X... né le 13 Mai 1957 à PARIS Quartier Mazeres 65700 CASTELNAU RIVIERE BASSE Rep/assistant : M. Georges Y... (Délégué syndical) INTIME : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 13 Novembre 2001 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur BASTIER, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Ali X... a été embauché le 9 mars 1998 par contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier manoeuvre. Il a démissionné le 15 juin 2000. Estimant avoir subi un préjudice du fait de la non exécution par l'EURL BERNADET de ses obligations résultant du contrat de travail considéré comme à temps partiel par l'employeur, A. X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'AUCH pour entendre juger que le contrat de travail litigieux était à temps plein et obtenir paiement de diverses sommes. L'EURL BERNADET a soutenu que l'employé ne pouvait s'être mépris sur le caractère partiel de son activité laquelle résultait notamment du nombre d'heures ouvrées nettement inférieures aux 39 heures hebdomadaires. Elle a poursuivi le débouté de ses prétentions. Par jugement du 25 septembre 2000, le Conseil de prud'hommes d'AUCH a jugé que le contrat de travail litigieux était à temps complet et, notamment, condamné l'EURL BERNADET à payer à A. X... 95. 000 francs à titre de dommages et intérêts. Dans des conditions non critiquées, l'employeur a relevé appel de cette décision. Devant la Cour chaque partie reprend son argumentation telle que développée devant le premier juge. Si l'EURL BERNADET poursuit la réformation du jugement déféré, A. X... en sollicite la confirmation demandant en outre paiement par son ancien employeur, pour la période du 1er mars 2000 au 15 juin 2000, de : - 7. 499, 20 francs pour complément de salaires, - 749, 92 francs d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1. 882, 00 francs de prime de vacances, - 1. 000, 00 francs pour frais irrépétibles, enfin, la délivrance d'un bulletin de salaire comportant le complément de salaire et l'indemnité compensatrice de congés payés. MOTIFS DE LA DECISION Vu les prétentions et moyens des parties tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé ; Attendu que le contrat de travail liant A. X... à l'entreprise BERNADET est un contrat écrit ; que force est de constater l'absence sur ledit contrat des mentions relatives à la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail, l'emploi du terme "occasionnellement" ne pouvant pallier le défaut des formalités légales rappelées ; Qu'il y a donc lieu à déclarer comme contrat de travail à temps complet l'écrit du 9 mars 1998 conclu entre A. X... et l'entreprise BERNADET ; Attendu que la répartition du temps de travail constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; Qu'en l'espèce, il est établi que A. X... n'a pas été employé pendant une durée de 39 heures hebdomadaires ; que c'est donc à bon droit que le complément de salaire réclamé lui a été accordé par le premier juge, l'employeur devant réparer le préjudice financier subi, la Cour accueillant sa prétention de ce chef quant à la période comprise entre le mois de mars et le 16 juin 2000 soit 7. 499, 20 francs outre 749, 92 d'indemnité compensatrice ; Attendu que la prime de vacances à laquelle A. X... pouvait prétendre en application de la convention collective des travaux publics n'a pas été versée ; qu'il convient, ainsi, de faire droit à sa demande correctement chiffrée à hauteur de 2. 115, 30 francs pour la période du 1er mai au 30 avril 2000 ; Attendu, enfin, que si l'employeur est tenu de délivrer à A. X... un bulletin de salaire conforme au rappel de salaire effectué, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles relatifs à l'instance dont s'agit ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne l'EURL BERNADET prise en la personne de son représentant légal à payer à Ali X... : -7. 499, 20 francs soit 1 143,25 Euros à titre de complément de salaire, - 749, 92 F soit 114,32 Euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 2. 115, 30 F soit 322,48 Euros de prime de vacances, Dit que l'employeur devra délivrer un bulletin de salaire correspondant au complément de salaire et à l'indemnité compensatrice dus, Déboute Ali X... de sa demande portant application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'EURL BERNADET aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, N. GALLOIS A. MILHET

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