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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-12.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.727

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul B..., 2 / Mme Anne-Marie B..., née A..., demeurant ensemble à Breux, Saint-Pourcain-sur-Sioule (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1991 par la cour d'appel de riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / du groupement foncier agricole La Bourbonnaise, dont le siège est à Bayet (Allier), Château de Marcilly, 2 / de Mme Marguerite X... de Garsignies, née d'Aurelle De C... de Saint Herem, demeurant à Metz (Moselle), ..., 3 / de M. Z... d'Aurelle de C... de Saint Herem, demeurant à Riom (Puy-de-Dôme), 12, rue gomot, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du groupement foncier agricole La Bourbonnaise, de Mme Y... et de M. d'Aurelle de C... de Saint Herem, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, ensemble l'article L. 411-33 du même code ; Attendu qu'en toute hypothèse les motifs de résiliation d'un bail rural pour défaut de paiement de fermage ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ; Attendu que, pour prononcer la résiliation pour défaut de paiement de fermage du bail rural consenti aux époux B... par le Groupement Foncier Agricole (GFA) La Bourbonnaise, l'arrêt attaqué (Riom, 21 janvier 1991) retient que la maladie dont souffre Mme B..., invoquée par les preneurs, constitue une argumentation en totale opposition avec les termes de l'article L. 411-33 du Code rural relative à la résiliation du bail à l'initiative du preneur puisque ce texte prévoit que ce dernier peut, tout au contraire, demander la résiliation en cas d'incapacité de travail, grave et permanente et que les époux B... ne sauraient donc invoquer, sans abus, le droit de se maintenir de façon permanente sur les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que les époux B... n'avaient pas sollicité la résiliation du bail en application de l'article L. 411-33 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, qui est recevable : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la somme de 302 840,46 francs due par les époux B... au GFA La Bourbonnaise à titre de fermage portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1989, l'arrêt retient qu'il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts à la date de la saisine de la juridiction ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la somme due portait pour partie sur le terme de mai 1990, donc postérieur à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux B... à payer au GFA La Bourbonnaise la somme de 302 840,46 francs, l'arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le groupement foncier agricole La Bourbonnaise, envers les époux B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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