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Conseil d'Etat, 12 janvier 2005. 262273

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

262273

Date de décision :

12 janvier 2005

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Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. AZUR BATIMENT, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. AZUR BATIMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions de la Section 3 de l'instruction du 20 août 2003 publiée au Bulletin officiel des impôts (13 0-1-03), relatives à l'entrée en vigueur des dispositions insérées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales par l'article 86 de la loi de finances pour 2003, du 30 décembre 2002 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 20021575 du 30 décembre 2002 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, dont les dispositions sont, en vertu de celles de l'article 1er de ladite loi, entrées en application le 1er janvier 2003, a complété l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse, par l'insertion d'un deuxième alinéa aux termes duquel : Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission ; que l'instruction ministérielle du 20 août 2003 13 0-1-03, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, a, sous une Section 3 ayant pour objet de préciser les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions, énoncé qu'en conséquence de leur entrée en application le 1er janvier 2003, peuvent faire l'objet d'une réclamation les redressements réduisant un déficit : -confirmés par une réponse aux observations du contribuable reçue par ce dernier à compter du 1er janvier 2003 ; -ou maintenus après avis de la commission départementale notifié à compter du 1er janvier 2003 ; que la requête de la S.A.R.L. AZUR BATIMENT tend à l'annulation pour excès de pouvoir de cette Section 3 de l'instruction, qui, selon elle, apporte à l'entrée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales une restriction illégale, en subordonnant la recevabilité des réclamations que ces dispositions permettent de présenter à compter du 1er janvier 2003 à ce que la confirmation ou le maintien par l'administration de son désaccord quant au montant déclaré d'un déficit n'aient pas, eux-mêmes, été portés à la connaissance du contribuable avant cette date ; Considérant que, pour justifier la condition ainsi posée par l'instruction critiquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que, si la loi n'a pas précisé si les dispositions insérées en deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pourraient ou non s'appliquer en cas de redressements réduisant un déficit confirmés ou maintenus antérieurement au 1er janvier 2003, il ne pouvait, à cet égard, être retenu d'autre interprétation que celle exposée sous la Section 3 de l'instruction, dès lors qu'en principe, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, les voies de réclamation ou de recours sont régies par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être contestée est intervenue ; que, toutefois, s'il en est ainsi en ce qui concerne les réclamations ou recours dirigés contre des décisions telles que des actes d'imposition dont il importe que soient fixées, dès leur intervention, les conditions dans lesquelles elles peuvent être contestées ou bien devenir définitives, tel n'est pas l'objet des réclamations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui permettent aux contribuables de porter devant la juridiction contentieuse un désaccord existant entre eux et l'administration, et d'où risque de résulter, ultérieurement, la mise en recouvrement de droits litigieux, dès que ce désaccord est, à l'issue d'un débat contradictoire, établi par une confirmation formelle de la position de l'administration ; que, par suite, en subordonnant l'exercice du droit de réclamation ouvert à compter de l'entrée en vigueur desdites dispositions, le 1er janvier 2003, à la condition que la réception de la réponse aux observations du contribuable ou la notification de l'avis de la commission départementale établissant l'existence du désaccord soumis à la juridiction contentieuse ne soit pas, elle-même, intervenue avant cette date, l'instruction 13 0-1-03 du 20 août 2003 a, comme le soutient la S.A.R.L. AZUR BATIMENT, apporté à ce droit de réclamation une restriction que le texte législatif n'impliquait pas, et qui, de ce fait, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que la S.A.R.L. AZUR BATIMENT est fondée à demander que la Section 3 de l'instruction 13 0-1-03 du 20 août 2003 soit annulée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La Section 3 de l'instruction 13 0-1-03 du 20 août 2003 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. AZUR BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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