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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 99-16.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.564

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Paris, 6 mai 1999), qui a relevé que la SCP R. et L. X... avait été dûment avertie par la société Les Trois Joyaux de l'existence d'un accord intervenu avec le créancier et qui a considéré que la prudence lui commandait d'effectuer auprès de ses mandants une dernière vérification ou de surseoir à l'enlèvement des meubles, a pu estimer que la SCP avait engagé sa responsabilité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP R et L. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Eskenazi, Hadjedj et Benhamou ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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