Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00899
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00899
Date de décision :
19 décembre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/953
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMBK
Jugement (N° 11-23-1037) rendu le 20 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANT
Monsieur [K] [L]
né le 01 Novembre 1982 - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté (courriel du 29 septembre 2024)
INTIMÉS
Epoux [M] [G]
de nationalité Française
[Adresse 7]
Représentés par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras
Madame [C] [V]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparante en personne
Madame [S] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 16]
Non comparante, non représentée (présente lors de l'audience du 11 septembre 2024)
Monsieur [N] [E]
né le 05 Juin 1987 à [Localité 18] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant non représenté (présent lors de l'audience du 11 septembre 2024)
Madame [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[11]
[Adresse 9]
SAS [15]
[Adresse 14]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 20 novembre 2023,
Vu l'appel interjeté le 3 février 2024 par M. [K] [L] ,
Vu le procès-verbal de l'audience du 1er octobre 2024,
***
Suivant déclaration enregistrée le 18 juillet 2022 au secrétariat de la [8], M. [K] [L] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 8 septembre 2022 la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [K] [L] , a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens à fixé la créance :
- des consorts [R] ( référencées [H]) à la somme de 7771,62 euros,
- des époux [Z] (référencée jugement 03 03 2022) à la somme de 10 669,62 euros,
- de Mme [S] [Y] (référencée 1900722) à la somme de 8670,39 euros.
Le 20 avril 2023, après examen de la situation de M. [K] [L] dont les ressources mensuelles s'élèvent à 2452 euros et les charges mensuelles à 2444 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1952,64 euros, une capacité de remboursement de 8 euros et un maximum légal de remboursement de 499,36 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 8 euros et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Par décision du 22 juin 2023, la [13] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2023 à M. [E] et à Mme [Z] lesquels ont adressé leur contestation le 21 juillet 2023 reçue à la [8] le 25 juillet 2023.
À l'audience du 9 octobre 2023, M. [E] et Mme [Z] ont comparu en personne et ont demandé une meilleure prise en compte de leur créance dans le cadre de la procédure de surendettement.
Mme [V] a comparu en personne et a sollicité le remboursement de sa créance par M. [K] [L].
M. [K] [L] a comparu en personne. Il a exposé que l'ensemble de ses dettes est estimé à la somme de 56000 euros. Il a fait état de sa situation personnelle, administrative et financière, et indiqué vouloir régler le maximum de ses dettes, dans les limites de ses capacités financières.
Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 17] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [N] [E] et Mme [W] [Z], à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [12] le 22 juin 2023, a notamment :
- constaté la recevabilité du recours de M. [N] [E] et Mme [W] [Z] et accueillit leur contestation,
- arrêté le plan de surendettement de M. [K] [L], prévoyant un remboursement de ses créances par 47 mensualités de 1165 outre une 48 mensualité de 1139,66 euros, au taux de 0%.
M. [K] [L] a relevé appel le 3 février 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 23 janvier 2024.
A l'audience de la cour du 11 septembre 2024, M. [K] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par mail reçu le 10 septembre 2024 au greffe de la cour, il a indiqué qu'il ne pouvait assister à l'audience compte tenu de son nouvel emploi, et qu'il occupait un travail de routier international qu'il le faisait partir à la semaine. Il a expliqué qu'il n'était pas opposé à rembourser ses créanciers, mais que le calcul des ses revenus était incorrect. Il a en effet souligné que ses salaires devaient être calculés sur la base du net imposable, sans prendre en compte les primes, car celles-ci n'étaient pas fixes et qu'il était payé à l'heure. Il a transmis des justificatifs de ses charges.
M. [E], Mme [Y], les époux [R] représentés par leur conseil, Mme [V] ont comparu.
Le conseiller rapporteur a constaté l'absence des pièces justificatives des ressources de M. [K] [L], l'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 1er octobre 2024, afin qu'il produise :
- ses trois derniers bulletins de salaires, les justificatifs de ses ressources, les 3 derniers relevés de tous ses comptes bancaires, les justificatifs de la [10] et de la scolarisation de ses enfants, les ressources de sa compagne.
A l'audience du 1er octobre 2024, M. [K] [L] n'a pas comparu ni personne pour lui. Par Courriel reçu le 29 septembre 2024, M. [K] [L] a indiqué ne pas pouvoir se rendre à l'audience de renvoi en raison de son travail de routier international. Il a indiqué que la meilleure décision était de prendre en compte ses ressources et dépenses qu'il avait joint à son mail. Il a transmis ses trois derniers relevés de compte bancaires (juillet, août, et septembre 2024), et les justificatifs de charges [19] et assurances.
A l'audience, les époux [R] représentés par leur conseil ont sollicité la confirmation de la décision de première instance sous réserve de la recevabilité de la demande de M. [K] [L], s'en remettant à leurs conclusions remises et développées oralement à l'audience. Ils soulignent qu'ils sont créancier en vertu d'un jugement définit du 8 septembre 2021 qui a condamné le débiteur à leur régler la somme de 8723 euros au titre de travaux de réparation, outre 350 euros de dommages et intérêts et 500 euros de frais irrépétibles, plus les frais et dépens.
A l'audience, Mme [V], comparaissant en personne, a sollicité la confirmation du jugement dont appel.
Mme [Y] n'a pas comparu, mais par courrier reçu au greffe le 23 septembre 2024 a indiqué qu'elle ne pouvait pas se déplacer souffrant de la maladie de Parkinson, que M. [K] [L] lui était redevable de la somme de 8670,39 euros, montant fixé par jugement du 6 mars 2023, et s'est opposée à être remboursée par versements de mensuels de 8 euros, compte tenu de son âge et de l'ancienneté de la créance (12 ans).
Par courriel reçu le 29 septembre 2024, M. [E] a indiqué que son épouse et lui-même ne pouvaient venir à l'audience de renvoi et qu'ils sollicitaient soit un report soit qu'il soit statué en leur absence par la confirmation de la décision dont appel.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [K] [L] , sera fixé à la somme de 55 894,26 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Étant précisé qu'aucune créance n'est à mettre hors procédure comme l'a fait la commission, et que toutes les dettes sont susceptibles de réaménagement ou d'effacement.
2- Sur la situation de surendettement
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et R. 733-7 du code de la consommation (rééchelonnement combiné le cas échéant avec un effacement partiel des créances).
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, et des éléments du dossier, que les ressources mensuelles de M. [K] [L] s'élèvent à la somme de 3620,12 euros, au vu du relevé de compte du mois d'août 2024, et des prestations sociales.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1543,44 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour un couple avec trois enfants s'élève à la somme de 1589,26 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, qui a sa femme et trois enfants à charge âgés de 11, 15 et 17 ans doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 2703 euros (forfait charges courantes applicable à la date de la décision et loyer compris).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 917 euros la capacité de remboursement de M. [K] [L] , le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2703,12 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1589,26 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2030,86 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources ( 1543,44 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2703 euros).
S'il est manifeste que M. [K] [L] se trouve actuellement dans une situation de surendettement, difficile, qu'il ne possède aucun bien réalisable, il n'en demeure pas moins, qu'il dispose d'une capacité de remboursement, et que sa situation n'est donc pas irrémédiablement compromise et permet d'envisager des mesures classiques de désendettement.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à la commission en application des articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation, le juge saisi d'une constatation d'une mesure imposé de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne pouvant pas établir de plan lui-même dans cette hypothèse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens et de la recevabilité du recours de M. [N] [E] et de Mme [W] [Z].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de M. [N] [E] et de Mme [W] [Z],
Statuant à nouveau,
Constate que la situation de M. [K] [L] n'est pas irrémédiablement compromise en présence d'un capacité de remboursement,
Renvoie le dossier de M. [K] [L] à la [12] pour poursuite de la procédure, en application des articles L. 741-6 et L. 743-2 du code de la consommation,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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