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Cour d'appel, 18 janvier 2008. 06/01378

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01378

Date de décision :

18 janvier 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 01378 SB Arrêt no : INTÉRÊTS CIVILS X... Philippe Antoine C / AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC REPRÉSENTANT LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SERVICE JURIDIQUE, Y... Jean Christophe COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 18 JANVIER 2008, sur appel d'un jugement du tribunal de police de BERGERAC du 21 octobre 2005 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X... Philippe Antoine né le 01 Août 1963 à COSNAC Fils de X... Hubert et de Z... Odette De nationalité française Situation familiale inconnue Maçon Demeurant...-24680 LAMONZIE SAINT MARTIN Libre Jamais condamné appelant et intimé, non comparant, représenté par Maître FOURNIER, avoué prés la cour d'appel de BORDEAUX loco maître CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC. (non muni d'un mandat de représentation). B.-LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.-PARTIE CIVILE AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR PUBLIC REPRÉSENTANT LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE SERVICE JURIDIQUE 207, rue de Bercy-75012 PARIS 12 appelant et intimé, non comparant, représenté par maître RIVEL, avoué prés la cour d'appel de Bordeaux. Y... Jean Christophe Demeurant ...-24100 BERGERAC intimé, non comparant, représenté par maître FOURNIER, avoué prés la cour d'appel de BORDEAUX loco maître REY, avocat au barreau de BERGERAC. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes, -Greffier : madame LEROUX. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-Jugement du 19 janvier 2001 Par jugement du 19 janvier 2001, le tribunal de police de BERGERAC a déclaré monsieur X... Philippe coupable d'avoir le 28 août 2000, omis de céder le passage et causé des blessures involontaires à monsieur Y... Jean-Christophe, et statuant sur l'action civile exercé par ce dernier, dit que monsieur X... sera tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par la victime, une expertise médicale étant ordonnée et une provision de 20. 000 francs étant accordée à monsieur Y... outre une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. B.-Jugement du 17 juin 2005 Le tribunal a condamné monsieur X... à payer à monsieur Y... une somme de 52. 368,74 euros au titre du préjudice personnel et 900 euros au titre du préjudice matériel, et ayant rejeté l'exception de forclusion soulevée, a sursis à statuer sur la demande de l'agent judiciaire du trésor en enjoignant à ce dernier de produite un décompté détaillé et récapitulatif des prestations versées, et à monsieur X... de conclure sur le fond. C.-Jugement du 21 octobre 2005 Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 21 Octobre 2005, a : -vu le jugement partiellement avant dire droit du 17 juin 2005, -ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de cette décision en ce qu'il mentionne une somme de 52. 368,74 euros au titre du préjudice personnel au lieu de la somme de 11. 000 euros ; -fixé à la somme de 75. 521,34 euros le préjudice subi par monsieur Y... soumis à recours des organismes ayant servi des prestations, -constaté que la créance de l'agent judiciaire du trésor imputable sur ce préjudice s'élève à la somme de 81. 750,79 euros et l'a absorbé intégralement, -dit que l'agent judiciaire du trésor est bien fondé à poursuivre directement le remboursement des charges patronales afférentes aux périodes d'indisponibilité de la victime pour un montant de 11. 698,40 euros, -constaté que l'agent judiciaire du trésor a perçu des règlements partiels d'un montant total de 17. 750,53 euros, -condamné monsieur X... à payer à l'agent judiciaire du trésor la somme de 69. 649,21 euros, -l'a condamné aux dépens. C.-Les appels Par actes reçus au greffe du tribunal de police. de BERGERAC, appel a été interjeté par : -Monsieur X... Philippe, le 27 Octobre 2005, -Agent Judiciaire du Trésor Public représentant Le Ministère de la Defense, le 08 Novembre 2005. Sur ces appels l'affaire a été appelée à l'audience publique du 21 septembre 2007.A ladite audience, la cour a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience publique du 09 novembre 2007. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 09 Novembre 2007 Le président a rappelé l'identité de X... Philippe non comparant ; -Maître RIVEL avoué, pour l'Agent judiciaire du trésor public représentant le Ministère de la Défense, Maître FOURNIER loco maître REY pour la partie civile Y... Jean-Christophe, maître FOURNIER loco maître CHASTRES pour X... Philippe ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; -Maître RIVEL et maître FOURNIER, avoués, ont déposé leur dossier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 18 janvier 2008. Et, ce jour,18 janvier 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION L'appel interjeté par Philippe X... prévenu est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi. Par contre l'appel incident relevé par l'agent judiciaire du trésor partie intervenante est irrecevable pour avoir été déclaré hors délai. En effet il résulte de l'application combinée des articles 498 et 500 du Code de procédure pénale, qu'en cas d'appel de l'une des parties dans le délai de 10 jours à compter du jugement, les autres parties ont un délai de cinq jours supplémentaire, pour interjeter appel à leur tour. Le délai dont elles disposent est en ce cas de 15 jours à compter du prononcé du jugement lorsqu'il est contradictoire à leur égard, ce qui était le cas du jugement critiqué. La décision attaquée a été prononcée par le Tribunal de police de BERGERAC le 21 octobre 2005. Il en résulte que l'agent judiciaire du trésor disposait d'un délai de 15 jours qui expirant le dimanche 6 novembre 2005, était prorogé jusqu'au lundi 7 novembre 2005. Or l'appel a été interjeté le mardi 8 novembre 2005, soit hors délai. Prétentions des parties La partie civile Jean Christophe Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé son préjudice personnel à la somme de 11 000 euros et son préjudice matériel à 900 euros. Il conclut au rejet des prétentions de l'agent judiciaire du trésor et s'en remet sur les mérites de l'appel de Philippe X.... Il réclame sa condamnation à lui payer 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le prévenu Philippe X... soutient que les prestations versées à l'agent judiciaire es qualité d'organisme social, ne peuvent être réclamées que si elles sont en lien de causalité avec le dommage. A cet égard, il fait valoir qu'au terme des conclusions de l'expert médical A..., à la date du 25 août 2001, la partie civile était apte à reprendre son travail et qu'en conséquence l'agent judiciaire du trésor n'est pas fondé à réclamer le remboursement des salaires maintenus postérieurement, et des charges patronales y afférentes. Il ajoute que le recours de l'agent judiciaire du trésor ne peut s'exercer que pour les sommes versées à titre de salaires durant les périodes d'ITT directement imputables à l'accident, à l'exclusion de la période d'ITP à 15 %, puisque l'expert indique qu'à partir du 25 août 2001, une reprise professionnelle était possible à un poste sédentaire. Il réclame la condamnation de l'agent judiciaire du trésor à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et conclut au rejet de la demande de la partie civile sur ce fondement. L'AGENT JUDICIAIRE du TRÉSOR, partie intervenante, soutient que conformément à l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'état peut prétendre au remboursement de toutes les prestations versées, dans la mesure où elles se rattachent directement à l'accident en cause. Il considère qu'au vu du rapport d'expertise, Jean Christophe Y... son assuré qui ne pouvait plus exercer ses fonctions de carrossier, s'est vu prescrire plusieurs arrêts de travail qui sont les conséquences directes de l'accident dont il a été victime. Quant aux périodes d'ITP à 15 % intercalées dans les périodes d'ITT, il soutient que ce sont des périodes intermédiaires qui doivent être prises en compte comme se rapportant également directement à l'accident. Il demande en conséquence que sa créance soit portée à la somme de 92. 718,92 euros, en ce compris les charges patronales de 11. 698,40 euros, (dont il doit être déduit 17. 570,53 euros amiablement réglés), soit un solde en sa faveur de 75 148,19 euros. Il réclame en outre la condamnation de Philippe X... à lui payer 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. **** Le rapport d'expertise médical du docteur A... fixe les périodes d'incapacité comme suit : Les périodes d'incapacité temporaire totale comprennent à la fois des périodes d'hospitalisation et d'inaptitude à toute activité, jusqu'à la date de la reprise professionnelle à un poste sédentaire, soit du 28 août 2000, jour de l'accident au 24 août 2001. Il s'y rajoute une période de trois jours, nécessaire à la réalisation d'une arthroscopie. De plus Jean Christophe Y... partie civile a bénéficié de la législation spécifique applicable aux militaires sous contrat. Son contrat initial d'engagé volontaire, conclu en 1996 était d'une durée de 5 ans et devait prendre fin en juin 2001, le dernier trimestre devait être mis à profit pour effectuer un stage de reconversion. Dans la mesure où l'accident a été considéré comme un accident de travail, son engagement a été reconduit pour trois ans, ce qui a permis à la partie civile de bénéficier d'un nouveau contrat permettant d'avoir droit à des congés dits, de réforme temporaire avec solde entière, dont le dernier de six mois qui a pris fin le 1 juin 2004. Durant cette période, il a effectué un certain nombre d'activités professionnelles, mais de nature strictement sédentaire, entrecoupées de nombreux arrêts de travail, (nécessités par les différentes hospitalisations), de congés maladies et de permission à titre de convalescence. Il résulte des conclusions expertales que ces congés sont considérés comme entrant dans les périodes d'incapacité temporaire totale, et que ceux qui ont donné lieu à rémunération de la part de l'employeur sont tous en relation directe et certaine avec les conséquences de l'accident dont Jean Christophe Y... a été victime. Soient : -Permission à titre de convalescence (PATC) du 09 octobre 2002 au 16 octobre 2002, puis du 21 octobre 2002 au 27 octobre 2002, -Congé de maladie de 21 jours du 16 juin 2003, -Permissions à titre de convalescence du 7 juillet 2003 au 10 août 2003 prolongé jusqu'au 30 septembre 2003, puis jusqu'au 31 octobre 2003, -Congé de réforme temporaire de 6 mois à compter du 15 novembre 2003 avec bénéfice de solde entière, préalable à la décision de réforme définitive du service actif, prévue en mai 2004, Dés lors, l'agent judiciaire du trésor en sa qualité d'employeur qui a continué à maintenir l'intégralité de la rémunération de son salaire durant ces périodes d'inactivité peut prétendre à la totalité des sommes correspondantes qui doivent être inclues dans le calcul de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique et servant d'assiette à son recours. Aucune des parties à l'instance ne demande que pour les règles régissant le recours des tiers payeurs, il soit fait application des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 décembre 2006. C'est donc à juste titre que le tribunal a inclus les sommes correspondant à la totalité des salaires maintenus par l'employeur au cours des périodes d'incapacité, dans le poste de préjudice soumis à recours. Par ailleurs il résulte de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 que l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages le remboursement des charges patronales afférents aux rémunérations servies à la victime pendant l'interruption de son service. Dés lors les prétentions de Philippe X... sont infondées et seront rejetées. **** Par ailleurs, les éléments relatifs au préjudice soumis à recours de Jean Christophe Y... se décomposent comme suit : Frais médicaux 5 498,98 euros (et non 5283,19 euros comme indiqué par erreur par le tribunal) Frais futurs restés à charge 17 431,79 euros ITT 28 869,41 euros (montant des rémunérations servies à la victime) Perte de salaires 4989,14 euros Gêne dans les actes de vie quotidienne9231,00 euros IPP à 9 % 10 000 euros Incidence professionnelle 5 000 euros Soit un total de 81 020,32 euros (et non de 75 521,34 euros comme indiqué par erreur par le tribunal) Toutefois, même si en raison de l'effet dévolutif de l'appel, l'entier litige est porté à la connaissance de la cour en l'absence d'appel incident valable de l'agent judiciaire du trésor, le sort de Philippe X... ne peut être aggravé sur son seul appel. Dés lors l'agent judiciaire du trésor ne peut exercer son recours que sur le montant du préjudice soumis à recours arbitré par le premier juge à hauteur de 75 521,34 euros, Philippe X... succombant dans ses prétentions sera condamné à payer à l'agent judiciaire du trésor le somme de 500 euros et à Jean Christophe Y... la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Philippe X... et contradictoirement à l'égard de l'Agent judiciaire du Trésor et Jean Christophe Y..., Déclare recevable l'appel de Philippe X..., Déclare irrecevable l'appel de l'agent judiciaire du trésor, Constate qu'aucune des parties et en particulier la partie civile Jean Christophe Y... ne demande l'application des dispositions de la loi du 26 décembre 2006, Confirme le jugement déféré et notamment dans ses dispositions suivantes : En ce qu'il a dit que la créance de l'agent judiciaire du trésor organisme social qui s'impute sur le préjudice soumis à recours s'élève à 81. 750,79 euros En ce qu'il dit que l'agent judiciaire du trésor en qualité d'employeur était bien fondé à poursuivre le recouvrement contre Philippe X... des charges patronales afférentes aux rémunérations servies à Jean Christophe Y... à hauteur de 11698,40 euros, En ce qu'il a condamné Philippe X... à payer à l'agent judiciaire du trésor la somme de 69649,21 euros, après déduction de la provision de 17570,83 euros déjà versées, Y ajoutant, Condamne Philippe X... à payer 500 euros à l'agent judiciaire du trésor et 500 euros à Jean Christophe Y... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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