Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMHN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 18/00280
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 février par le tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la CPAM de l'Yonne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que:
Mme [J] [Y] qui exerçait une activité de peintre en bâtiments a déclaré deux maladies professionnelles le 29 février 2016 pour deux syndromes du canal carpien, un à gauche et un à droite, et suite à la reconnaissance de celles-ci a perçu des indemnités journalières accident du travail du 29 février 2016 au 16 juillet 2017.
Par lettre du 3 mai 2018 la CPAM de l'Yonne lui a notifié un indu de 8 525,39€ au motif d'un non respect de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, en l'espèce en exerçant régulièrement une activité de footballeuse et en participant notamment à de nombreuses compétitions. La caisse relevait également qu'en raison de celles-ci, Mme [Y] s'était rendue sans autorisation dans d'autres départements.
Après rejet de son recours devant la commission de recours amiable, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre qui le 12 février 2021 a :
- dit que Mme [Y] avait perçu à tort des prestations en espèce versées mais seulement entre le 29 février 2016 et le 9 septembre 2016 ainsi que pour les journées du 30 juin 2016 et du 26 août 2016.
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 3274,69€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- débouté la CPAM de l'Yonne du surplus de ses demandes
Le tribunal a estimé qu'après le 9 septembre 2016 où Mme [Y] avait une autorisation expresse de son médecin de pratiquer le football, elle pouvait toucher des indemnités journalières et que les déplacements du 26 août 2016 à Dijon et du 17 janvier 2017 à Aubervilliers n'étaient pas établis puisque les dépenses pouvaient correspondre à des télé-achats.
La CPAM de l'Yonne a fait appel le 12 mars 2021de ce jugement qui lui a été notifié le 15 février 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 septembre 2023 en présence de Mme [Y] et du conseil de la Caisse.
La Caisse a fait soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal du 12 février 2021 et de condamner Mme [Y] à payer à la CPAM la somme de 8 525,39€ au titre de l'indu et celle de 500€ Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait grief à Mme [Y] d'avoir pendant son indemnisation exercé une activité non autorisée et d'avoir quitté la circonscription de la Caisse sans autorisation. Elle soutient que le sport est une activité qui doit être autorisée de façon expresse et préalable, qu'en l'espèce même le certificat médical du médecin traitant du 2 février 2018, ne peut valoir autorisation, puisqu'il n'était pas préalable à l'exercice de l'activité et que d'autre part le médecin conseil de la caisse a quant à lui estimé que l'activité de football en club était incompatible avec son état de santé.
Elle estime que des paiements par carte bancaire à [Localité 6] le 26 août 2016 et [Localité 5] le 17 janvier 2017 établissent la présence de l'intéressée, qu'il lui appartenait d'établir qu'il s'agissait d'achats à distance.
Mme [Y] reconnaît avoir pratiqué le football pendant son arrêt mais fait valoir que son médecin était d'accord, qu'il pensait que c'était bien pour elle, qu'elle avait fourni un certificat d'aptitude à la pratique du football le 9 septembre 2016 pour obtenir sa licence alors que médecin connaissait son arrêt et sa pathologie et que bien qu'il lui prescrivait des séances de kiné son médecin n'y voyait pas d'empêchement. Elle soutient qu'elle respecté ses obligations puisque l'activité était autorisée, qu'elle ignorait ne pas avoir le droit de quitter son département.
SUR CE,LA COUR
Aux termes de l'article L323-6 le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, et qu'en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. C'est à l'assuré bénéficiaire d'indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d'incapacité temporaire de rapporter la preuve que ladite activité a été autorisée.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des propres déclarations de Mme [Y] que pendant la durée de son arrêt pour maladie professionnelle (canal carpien) elle a pratiqué une activité de football y compris en compétition alors que le certificat médical initial relatif à cette maladie professionnelle ne mentionnait aucune activité autorisée particulière.
Il résulte des feuilles de match communiquées (qui ne concernent que des compétitions officielles) qu'elle a participé de façon régulière à plusieurs compétitions de la ligue de Bourgogne entre septembre 2016 et mai 2017, ce qui démontre une activité qui n'était pas occasionnelle, confirmée par les nombreux achats en magasin de sport. Une simple lettre du président de son club, reportant les dires de l'entraîneur, non conforme aux exigences légales (pas de pièce d'identité, pas de rappel des dispositions de l'article 441-7 du code pénal) de ce qu'elle n'aurait fait sur la même période que 3 entraînements, ne permet pas de contredire le caractère régulier de cette activité.
Mme [Y] a justifié par la production de sa demande de licence en septembre 2016 que son médecin traitant l'avait déclarée apte à la pratique du football en compétition, mais outre le fait que ce certificat est postérieur à la pratique du sport pendant l'arrêt, il ne peut être considérée comme une autorisation au sens de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale qui doit être soumise à l'avis du médecin conseil de la caisse. Ce dernier consulté a posteriori a indiqué que la pathologie de Mme [Y] (c'est à dire un canal carpien qui concerne les mains) n'était pas compatible avec la pratique régulière (entraînements et matchs) du football.
Mme [J] [Y] n'a donc pas respecté les obligations résultant de ses arrêts de travail dès l'origine, et la gravité du manquement sur l'ensemble de la période justifie la sanction prononcée à concurrence de la totalité des indemnités journalières versées, soit la somme de 8 525,39€.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CPAM de l'Yonne ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à payer à la CPAM de l'Yonne la somme de 3274,69€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
L'INFIRME en qu'il a débouté la CPAM de l'Yonne du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] à payer en plus à la CPAM de l'Yonne la somme de 5 250,70€,
DÉBOUTE la CPAM de l'Yonne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens.
La greffière La présidente
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