Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10060 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2017 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de paris - RG n° 16/02824, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 27 mai 2020, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 29 juin2022.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE JACQUES COEUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [G] a été engagé par la société Compagnie Financière Jacques Coeur par contrat à durée indéterminée à compter du 19 août 2013 en qualité de cadre commercial confirmé.
Par courrier du 15 janvier 2016, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, dont la date a été reportée au 25 janvier suivant.
Par courrier du 16 février 2016, la société Compagnie Financière Jacques Coeur lui a notifié son licenciement pour faute lourde.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Monsieur [G] a saisi le 15 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 septembre 2017, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Compagnie Financière Jacques C'ur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Par arrêt du 27 mai 2020, la Cour d'appel de Paris (pôle 6 chambre 9), saisie par le salarié, a :
-confirmé le jugement en ses dispositions rejetant les demandes formées au titre de la rémunération variable, du travail dissimulé, des dommages-intérêts pour frais de mutuelle et des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
-infirmé pour le surplus et statuant à nouveau':
-dit le licenciement pour faute lourde de M. [U] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-condamné la société Compagnie Financière Jacques Coeur à lui verser les sommes suivantes':
-30 063,74 euros au titre des heures supplémentaires majorées et effectuées en 2015 et 2016,
-3 006,37 euros de congés payés afférents,
-13 417,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-20 176,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
-2 017,62 euros de congés payés afférents,
-10 088,11 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,
-1 008,81 euros de congés payés afférents,
-4 126,95 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions relatives aux temps de pause et repos,
-60 600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, 19 septembre 2016, pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour le surplus,
-dit que les intérêts échus produiront intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, et ce à compter de la demande de capitalisation,
-ordonné à la société Compagnie Financière Jacques Coeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
-rejeté toutes autres demandes,
-condamné la société Compagnie Financière Jacques Coeur à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [G] une indemnité de'2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Saisie par la société Compagnie Financière Jacques Coeur, la Cour de cassation par arrêt du 29 juin 2022 (n°788 FS-B, pourvoi n° P20-19.711) a cassé, annulé l'arrêt rendu le 27 mai 2020 'mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. [G] au titre de la rémunération variable et en ce qu'il dit son licenciement pour faute lourde dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne en conséquence la société Compagnie financière Jacques C'ur à lui verser les sommes de 13'417,18 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 20'176,22 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 017,62 € de congés payés afférents, 10'088,11 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 1008,80 € de congés payés afférents, 4126,95 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 60'006 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse' et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par déclaration de saisine du 8 décembre 2022, Monsieur [G] a saisi la cour d'appel du renvoi.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [G] demande à la cour :
-de le recevoir en ses conclusions,
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 septembre 2017,
et, statuant à nouveau,
sur la rupture du contrat de travail :
-de juger que la société CFJC est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe du caractère réel et sérieux des griefs reprochés à Monsieur [G],
-de juger en conséquence que le licenciement de Monsieur [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-de condamner par suite la société CFJC à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
-70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 417,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-20 176,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
-2 017,62 euros de congés payés afférents,
-10 088,11 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied conservatoire,
-1 008,81 euros de congés payés afférents,
-4 126,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires dans la rupture,
sur la rémunération variable,
-de condamner la société CFJC aux sommes suivantes :
- 20 000 € au titre des 4 mois d'activité réalisés sur l'exercice 2013,
- 2 000 € de congés payés afférents,
- 35 000 € au titre de l'exercice 2014,
- 3 500 € de congés payés afférents,
- 60 000 € au titre de la rémunération variable due sur l'exercice 2015,
- 6 000 € de congés payés afférents,
- 3 287 € à ce titre sur l'exercice 2016,
- 328,70 € de congés payés afférents,
sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
-de condamner la société CFJC à verser à Monsieur [G] une somme de'8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société CFJC aux entiers dépens,
-de débouter la société CFJC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2023, la société Compagnie Financière Jacques Coeur demande à la cour :
-de juger que Monsieur [G] est irrecevable en sa demande de condamnation à lui verser la somme de 10 000 euros pour licenciement vexatoire,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes portant, d'une part, sur la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement et, d'autre part, sur une rémunération variable pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016,
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour de céans infirmerait le jugement entrepris sur le chef de licenciement avec une cause réelle et sérieuse,
-de minorer à de plus justes proportions le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société Compagnie Financière Jacques Coeur en tenant compte d'une ancienneté de seulement deux ans et 8 mois et de l'âge de Monsieur [G] au jour de la rupture (34 ans) qui ne justifie pas d'un préjudice particulier,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement entrepris sur le droit à prime de Monsieur [G], notamment au titre de l'année 2014, à verser en 2015,
- déduire de la condamnation qui serait prononcée les sommes de 5 000 € et 20'000 € reçues par Monsieur [G] en mars et juin 2015,
en toutes hypothèses,
-de débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-de déclarer non fondé son recours,
-d'exonérer la Compagnie Financière Jacques Coeur de toute condamnation,
-de condamner Monsieur [G] à régler à la société Compagnie Financière Jacques Coeur la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 14 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la rémunération variable:
Monsieur [G] soutient qu'au regard de ses excellents résultats, la société Compagnie Financière Jacques Coeur - qui ne peut se retrancher derrière sa carence dans la fixation d'objectifs à compter de 2015 - aurait dû lui verser la rémunération variable contractuellement prévue.
Relevant l'absence de réclamation du salarié à ce sujet en cours de relation de travail, la société Compagnie Financière Jacques Coeur soutient que la clause de rémunération variable comporte des critères objectifs d'attribution, que la présence du salarié dans les effectifs au 31 mars de l'année suivante est une condition essentielle de son attribution, et qu'elle n'a été expressément stipulée que pour l'année 2013 (où elle était à la seule appréciation de la direction, eu égard à la date d'embauche et à la période d'essai contractualisée) et pour l'année 2014 - période pour laquelle il a perçu 25 000 € à ce titre en dépit d'objectifs non atteints- .
Il est constant que si l'employeur ne fixe pas d'objectifs au salarié alors qu'il s'est engagé à les fixer unilatéralement, le salarié peut prétendre à l'intégralité de la rémunération prévue dans ce cadre.
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié, et lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
Si l'ouverture du droit à un élément de rémunération afférent à une période travaillée peut être soumise à une condition de présence à la date de son échéance, le droit à la rémunération, qui est acquis lorsque cette période a été intégralement travaillée, ne peut pas être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de son versement.
En l'espèce, le contrat de travail stipule une rémunération 'complétée par une prime de résultat annuelle fonction d'objectifs individuels et d'objectifs collectifs fixés chaque année. Elle visera une prime pouvant représenter 60'000 € si tous les objectifs sont atteints. Le salaire annuel total pourra ainsi atteindre 120'000 €.
Pour l'année 2013 une prime sera fixée à la seule appréciation de la direction en suivant la logique exposée pour la prime 2014 mais en tenant compte du temps de présence réduit au cours de l'année.
Pour l'année 2014 les objectifs sont les suivants
Objectifs individuels
Des objectifs individuels en termes de nouveaux clients et de souscriptions obtenues par famille de produits vous seront fixées au cours du premier trimestre de l'année.
Objectif collectif
Pour l'année 2014 l'objectif collectif sera d'obtenir pour CFJC un résultat après IS au moins égal à 700'000.00€.
La prime individuelle attachée à cet objectif sera fixée de façon souveraine par la Direction en fonction du résultat réel, hors éléments exceptionnels.
Cette prime étant basée sur des résultats annuels, indépendamment du temps de travail, elle est calculée congés payés inclus.
Elle sera payée au plus tard le 31 mars 2015 sous la condition d'être toujours dans les effectifs de CFJC à cette date'.
Il convient tout d'abord de relever que cette prime de résultat annuelle, dépendant au moins partiellement d'objectifs individuels, constitue une part variable de la rémunération versée en contrepartie de l'activité du salarié.
Par ailleurs, si l'exemple - pour l'année 2014- d'objectifs individuels et collectifs est cité dans cette clause, il ne saurait en être tiré de conséquences sur le caractère ponctuel et non permanent de cette stipulation, d'autant que les termes utilisés font état d'une prime de résultat 'annuelle' en fonction d'objectifs individuels et d'objectifs collectifs fixés 'chaque année'.
Il y a donc lieu d'analyser les demandes qui sont présentées au titre de la rémunération variable des années 2013 à 2016.
En ce qui concerne l'année 2013, il n'est justifié par l'employeur d'aucun élément permettant de vérifier l'atteinte des objectifs fixés par référence à l'année 2014.
Aucun versement n'est invoqué au titre de cette période.
Eu égard à la date d'embauche de Monsieur [G], le 19 août 2013, il convient d'accueillir sa demande de rappel de rémunération variable, prorata temporis sur cet exercice, à hauteur de 20'000 €, conformément à la demande formulée.
Relativement à l'année 2014, l'employeur verse aux débats le bilan de l'entreprise pour l'année 2014 montrant un résultat n'atteignant pas les 700'000 € fixés comme objectif collectif, ainsi que le procès-verbal d'entretien de fin d'année de Monsieur [G] signé le 16 février 2015 dans lequel ce dernier rappelle que sa rémunération variable 'dépend de (mes) objectifs personnels et de ceux de l'entreprise. L'objectif annuel de la société n'ayant pas été communiqué pour 2014 je me base sur 2013 à titre indicatif :
- 70 % de l'objectif a été atteint soit 500 k de résultat sur les 700k attendus ( en 2013)
- 100 % de mon objectif de PNL a été rempli (+de 250 k EUR pour CFJC) pour 2014
J'attends donc au titre de l'année 2014 30K pour la partie personnelle et 70 % de 30k pour la partie sociétaire, soit 30 000 + 21 000 = 51'000 EUR.'
A défaut de documents communiqués par la société Compagnie Financière Jacques Coeur quant à l'activité de Monsieur [G] sur cette période, il y a lieu d'accueillir la demande conformément au calcul de ce dernier, mais à hauteur de 26 000 €, déduction faite des deux versements effectués à ce titre en mars et juin 2015.
En ce qui concerne l'année 2015, période intégralement travaillée par le salarié - et devant donc donner lieu le cas échéant à versement d'une rémunération variable, le droit de l'intéressé à une rémunération ne pouvant être soumis à une condition de présence à la date, postérieure, de versement de la prime - , la société Compagnie Financière Jacques Coeur n'invoque pas de fixation d'objectifs, même si le procès-verbal d'entretien de fin d'année signé le 16 février 2015 prévoit des ' objectifs quantitatifs pour le salarié', à savoir 'générer plus de 350 k EUR de PNL pour CFJC', soit '10 millions en AM sur l'Italie, 10 millions en AM sur la France dont 1 million sur MAM, 10 millions sur idinvest Digital, 20 millions sur Idinvest fonds de dettes'.
Au surplus, aucun élément n'est produit permettant de vérifier que les objectifs n'auraient pas été atteints.
Il convient donc d'accueillir la demande de rappel de rémunération variable à hauteur de la somme de 60'000 €.
En ce qui concerne l'exercice 2016, la société Compagnie Financière Jacques Coeur ne rapporte la preuve d'aucun objectif fixé ; la prime litigieuse, partie variable de la rémunération versée en contrepartie de l'activité de Monsieur [G], est donc acquise au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.
Il convient d'accueillir la demande à hauteur de la somme réclamée, conforme aux droits du salarié et non strictement contestée dans son quantum.
Enfin, relativement aux congés payés afférant aux primes, le contrat stipule au titre de la prime 2014 que 'cette prime étant basée sur des résultats annuels, indépendamment du temps de travail, elle est calculée congés payés inclus' ; cette disposition doit être transposée aux primes des autres exercices, la référence à l'année 2014 n'étant qu'un exemple.
Il est constant, eu égard aux dispositions de l'article L 3141-24 dans sa version applicable depuis le 10 août 2016 que la part variable de rémunération d'un salarié entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, peu important son paiement à l'année et son calcul en fonction des résultats de l'entreprise, dès lors qu'elle est assise sur les résultats produits par le travail personnel de l'intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés.
S'il est permis d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire, c'est à la condition que cette inclusion résulte d'une clause contractuelle transparente et compréhensible.
En l'espèce, la prime d'objectif est partiellement la contrepartie du travail du salarié en ce qu'elle a trait à ses résultats individuels et se trouve dès lors soumise aux congés payés. En revanche, la part ayant trait aux résultats de l'entreprise, n'étant pas la contrepartie du travail du salarié, n'ouvre pas droit à congés payés.
Or, la clause du contrat qui mentionne seulement que la rémunération variable s'entend congés payés inclus, sans préciser la répartition entre la rémunération et les congés payés n'est ni transparente, ni compréhensible et ne peut dès lors être opposée à l'appelant.
Par conséquent, les demandes présentées au titre des congés payés afférant aux primes doivent être accueillies.
Sur le licenciement :
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, relativement au licenciement, aux motifs que :
'Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement pour faute décidé par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Il ajoute que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse. Il conclut que le licenciement disciplinaire de l'intéressé, survenu sans information par l'employeur de son droit à saisir la commission mixte paritaire visée par l'article 30 précité est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait de ses constatations ni la violation d'une garantie de fond, ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
Il convient donc d'analyser le bien-fondé du licenciement contesté.
La lettre de licenciement adressée le 16 février 2016 à Monsieur [G] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'[...] Ayant été récemment informés que vous ne souhaitiez finalement pas nous répondre par écrit, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute lourde, compte tenu des faits suivants :
- En premier lieu, votre boîte e-mail (à partir de votre adresse professionnelle) a fait apparaître qu'entre le 14 octobre 2015 et le 2 décembre 2015 vous êtes entré en discussion avec une société Capital Shuttle SpA, puis que vous avez signé un contrat tripartite de distribution d'actions avec cette société, pour le compte de la société CFJC et incluant également la société ARENES PARTNERS ( dont vous êtes le Président).
Vous n'avez jamais informé votre hiérarchie, c'est-à-dire la Direction ( le Directeur Général ou le Président) de CFJC de la société CFJC ( sic) de l'existence de ce contrat signé avec votre propre société.
Ainsi, d'une part, la société CFJC se trouve, de votre propre initiative, engagée vis-à-vis d'un tiers ( notamment au titre d'une obligation de confidentialité) sans consultation des organes et des instances de décision dédiées et sans respect des principes de la gouvernance interne de la société.
D'autre part, ce tiers n'étant ni un prospect ni un client de la société CFJC, nous ne disposons d'aucun dossier de renseignement sur ce client, ce qui constitue également de votre part un non-respect de nos procédures internes de contrôle et de risque et ce qui place la société CFJC en situation de violation de la réglementation française en matière de lutte contre le blanchiment et contre le terrorisme ( Règlement Général de l'AMF-art. 314 -4 à 314-9 et 314-51 et COMOFI D 533-11 & L 533-13 à L533-14).
Enfin, il apparaît donc qu'au mépris des règles internes de fonctionnement de la société CFJC, vous avez utilisé, à des fins personnelles (pour le compte de votre propre société) les moyens (notamment financiers) et la crédibilité de la société CFJC pour obtenir, en utilisant une délégation de signature qui vous a été consentie dans le cadre de la mise en place du bureau italien, la signature d'un contrat au bénéfice de votre société personnelle.
- En second lieu, un document scanné par vos soins le 6 janvier 2016 établit que vous avez signé unilatéralement ( toujours sans en informer votre supérieur hiérarchique) un contrat «d'assistance générale », toujours au nom de votre société ( Arènes Partners) avec un tiers représentant un client de la société CFJC Paris, en Italie (donc non signé par ce tiers). Encore, ce document démontre que l'activité de votre société ( Arènes Partners) ne correspond pas à celle que vous avez déclarée à la société CFJC lors de la revue annuelle d'information sur la situation des salariés. Il apparaît en effet, que l'activité de la société Arènes Partners est, en réalité, en conflit d'intérêt direct avec l'activité de la société CFJC.
- En troisième lieu, nous avons trouvé par hasard dans la corbeille « départ courrier » qui est à la disposition de tous, la présence d'un carton réponse ( qui plus est, non affranchi) à une invitation à un événement (« l'Investor Day » du 2 février 2016 ) organisé par l'un de nos partenaires, la société Idinvest, mais que vous avez rempli à votre nom, en tant que représentant de la société Arènes Partners. Vous avez donc encore une fois utilisé les moyens et les partenaires de la société CFJC à votre bénéfice personnel.
En quatrième lieu, il est apparu que vous avez effectué depuis le 21 décembre 2015 une suppression massive sur votre poste informatique des documents, des éléments de calendrier et des e-mails concernant votre activité au titre principalement de l'année 2015. Cette action a engendré une rupture de la trace d'audit concernant votre activité au sein de la société CFJC en violation avec la politique interne de conservation des données & de la réglementation et, plus encore, une violation de l'engagement que nous avons pris récemment auprès du régulateur financier de la société CFJC ( l'ACPR-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) - ce dont vous étiez informé.
En cinquième lieu, il apparaît que vous avez purement et simplement transféré le 19 novembre 2015 à 17 heures 30 des données commerciales ( par nature confidentielles) relatives à l'activité de la société CFJC ( précisément ce qui concerne le partenaire commercial EVLI auquel vous avez ensuite annoncé directement votre départ ainsi qu'il est repris ci-dessous) encore une fois sur l'adresse email de la société Arènes Partners, dont vous êtes le Président. Pour ces faits, la qualification de vol peut également être retenue.
J'ajoute que l'examen des documents restaurés n'est pas achevé à ce jour où il est donc possible que d'autres éléments soient portés à notre connaissance à l'avenir ; vous en serez avisé, si cela s'avère nécessaire.
En sixième lieu, l'un de nos clients, Monsieur [J] [X] de la société EVLI nous a appelés le 11 janvier dernier pour nous indiquer que vous lui aviez annoncé votre départ ( quoique vous l'ayez par la suite contesté) pour, de toute évidence, déstabiliser la relation existant avec ce client qui exigait précisément la certitude de votre présence en Italie comme condition sine qua non de la signature de son contrat avec la société CJFC.
Il apparaît donc que, finalement, vous avez utilisé, en toute connaissance de cause, les moyens (matériels et financiers) et le réseau des partenaires et des clients de votre employeur, la société CFJC, pour lancer, à son préjudice, votre propre activité indépendante dans le cadre de la société Arènes Partners ce dont vous êtes le Président; cette situation explique d'ailleurs a posteriori votre manque d'investissement et de résultats en Italie pour lesquels nous avons eu des échanges un peu houleux depuis le mois de décembre 2015.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et qui, par leur nature, démontrent que vous avez fait preuve d'une intention de nuire certaine à l'égard de la société CFJC, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement pour faute lourde prend donc effet immédiatement à la date de réception de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
M. [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs reprochés n'étant ni réels, ni suffisamment graves et sérieux. Il précise qu'aucun de ses agissements n'a dépassé le périmètre de ses fonctions commerciales ou nui à son employeur, le contrat conclu avec la société Capital Shuttle SpA relevant purement de ses missions et la société Arènes Partners ne jouant qu'un rôle de négociateur et d'accompagnateur du projet après avoir porté l'opération puisque la société CFJC n'opère habituellement que sur des levées de fonds importantes, la mention d'un client de la société CFJC en introduction d'un contrat d'assistance d'Arènes Partners avec la société Bravo Invest ne servant qu'à valoriser les compétences de cette dernière et le carton d'invitation à l''Investor Day' - événement selon lui dépourvu d'enjeux - lui ayant été adressé à titre personnel. Il indique enfin qu'aucune procédure interne de gestion des données informatiques n'a été portée à sa connaissance, qu'il n'a pas cherché à nuire à son employeur en effaçant prétendument des éléments de sa messagerie professionnelle puisqu'il était informé de l'archivage informatique quotidien mis en place par la structure, et que les transferts de données informatiques qu'il a opérés étaient destinés à pallier les complications et problèmes rencontrés dans ses connexions à distance sur sa messagerie professionnelle. Il conteste enfin avoir annoncé son départ à la société EVLI.
N'ayant eu de cesse de privilégier les intérêts de son employeur au détriment de sa vie privée, il conteste son licenciement, qui a pour véritable motif - selon lui- son refus de se déplacer de façon systématique et à raison d'un minimum de deux jours par semaine en Italie.
Subsidiairement, il sollicite que son licenciement soit dit fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
La société Compagnie Financière Jacques Coeur soutient que M. [G] a commis une faute lourde justifiant son licenciement, le salarié ayant utilisé en toute déloyauté les moyens et informations appartenant à son employeur à des fins personnelles et au bénéfice de sa propre société (dont l'activité lui a été cachée). Elle lui reproche également d'avoir conclu, pendant le temps de son contrat de travail et sans en informer l'employeur, des contrats au bénéfice d'Arènes Partners qui exerce une activité concurrente. L'intimée déduit de ces agissements accompagnés de manoeuvres tendant à garantir leur dissimulation, une intention de nuire du salarié.
La faute lourde, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle s'en distingue cependant, puisqu'elle requiert en outre la caractérisation d'une intention de nuire à l'encontre de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de ces différents éléments constitutifs.
En l'espèce, pour ce faire, la société Compagnie Financière Jacques Coeur verse aux débats
- la déclaration d'activité externe de Monsieur [G] lors de son embauche mentionnant 'néant' à chacune des rubriques,
-des recherches (concrétisées par différents courriels en avril 2016) en vue d'obtenir des renseignements sur le contrat souscrit avec la société Capital Shuttle SpA,
- des éléments du 'registre des conflits d'intérêts' tenu par la société CFJC, listant les situations pouvant générer des conflits d'intérêts, à savoir notamment 'la société ou un collaborateur est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens du client',
- son courriel du 5 décembre 2014 interrogeant ses collaborateurs dans le cadre de la prévention des risques quant à leur activité externe 'pour s'assurer qu'ils n'ont aucune activité susceptible d'entrer en conflit d'intérêts avec l'activité de CFJC et de ses clients investisseurs', le courriel de relance à Monsieur [G] à ce titre en date du 26 janvier 2015, la réponse de ce dernier du 27 janvier 2015 'je suis en effet président de la société Arènes Partners sasu.'
-plusieurs documents par lesquels d'autres salariés ont informé la société CFJC de leurs activités externes et transmis les extraits K-bis correspondants,
-un courriel de Monsieur [G] en date du 6 janvier 2016 informant son employeur de ce qu'il 'aimerait envisager' avec lui 'ne plus être salarié mais (se) mettre en indépendant tout en continuant à assurer (son) rôle administratif de directeur Italie et opérationnel de vendeur',
- la copie d'un compte rendu d'entretien préalable au licenciement en date du 25 janvier 2016 faisant mention de ce que le salarié affirme 'ne pas se souvenir' des différents points sur lesquels des explications lui étaient demandées, souhaitant revenir plus tard sur le sujet, souligne l'absence de concurrence de l'activité de sa société avec celle de son employeur, admet avoir répondu avec sa société à Idinvest 'au vu de l'impossibilité de mener à bien (sa) mission en Italie' et dit ne pas être informé de l'effacement de ses mails.
La signature du contrat tripartite avec la société Capital Shuttle SpA, premier reproche contenu dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n'est pas contestée par Monsieur [G].
Alors que ce dernier avait présenté sa société Arènes Partners comme ayant pour 'activité principale la formation en droit, et à la marge le montage d'un projet sur un immeuble à Madrid. La société est un moyen pour ma femme de facturer ses activités en propre qui s'ajoutent à son activité au sein de l'université et visent à se développer dans la formation professionnelle pour les sociétés. Le projet immobilier provient de la volonté de vendre un immeuble de famille. Il s'accompagne d'une réflexion quant à la destination à donner au bien pour maximiser sa vente', ne mettant pas l'employeur dans une situation de transparence, les pièces produites permettent de vérifier l'absence de toute information en direction de CFJC relativement au contrat souscrit avec cette entité et la société Capital Shuttle SpA, au mépris des règles instituées pour prévenir les conflits d'intérêts. Et ce d'autant que la lecture de l'extrait K-bis de la société Arènes Partners mentionnant comme activité : 'consultation économique, marketing, juridique et comptable, proposer des formations liées aux différents domaines et généralement toutes opérations en France et à l'étranger' ne permettait pas plus de transparence pour l'employeur.
Le salarié a admis au surplus que ce contrat n'associait la société CFJC qu'à l'occasion de la seconde phase d'introduction en bourse de la société Capital Shuttle, événement aléatoire.
En outre, le fait que le contrat ait été résilié ne saurait dispenser le salarié de sa responsabilité dans sa rédaction à l'insu de son employeur, sa pièce 13 consistant en un courriel du 20 octobre 2015 à la direction générale évoquant la difficulté 'd'ajouter ce mandat en plus des autres outre le fait que vendre une banque est compliquée à cause des nombreuses restrictions liées à la régulation... pas de cible naturelle facile ...' ne pouvant être considérée comme informative au sujet de la souscription du contrat litigieux.
En ce qui concerne la signature d'un contrat entre Arènes Partners et un de ses clients, la société Bravo Invest, qui aurait été le représentant de la société Luxempart, cliente de l'employeur, elle n'est pas niée par le salarié et s'inscrit manifestement en contradiction avec les préconisations du registre des conflits d'intérêts.
Par ailleurs, alors que les perspectives d'évolution de la société Compagnie Financière Jacques Coeur en Italie étaient au c'ur des objectifs de Monsieur [G] en 2015, comme le montre le procès-verbal d'entretien du 16 février 2015, sa réponse positive donnée en sa qualité de président d'Arènes Partners à l'invitation adressée sur son adresse professionnelle mise à disposition par la société CFJC ( cf la pièce 23 de l'employeur) a manifestement vocation à favoriser l'activité de cette dernière entité, au détriment de celle de son employeur, pourvoyeur pourtant de ce réseau relationnel très important pour la distribution des produits financiers.
En revanche, si la société CFJC verse aux débats un courriel du 4 juin 2015 transmettant le contrat avec la société EVLI à Monsieur [G], elle n'établit pas le grief tiré de l'annonce de son départ.
Mais il est justifié par ailleurs, par un courriel du 21 janvier 2016 du directeur technique de la société Fanaticalhelp, de la suppression ' définitive' du compte e-mail othoraval@cfjc... de 14'369 éléments entre le 21 décembre 2015 et le 19 janvier 2016. La conservation sur le serveur pendant 30 jours par défaut - encore appelée 'archivage des documents' dont le salarié a été informé par courriel du 14 décembre 2015 et qui a fait obstacle à la suppression définitive décidée par lui- a permis de dénombrer 12 544 courriels datés de janvier 2015 à janvier 2016, de type courriels ou événements de calendrier et 1825 éléments antérieurs au 11 janvier 2015, tous de type événements de calendrier, voués à l'effacement depuis la messagerie de Monsieur [G].
Ces suppressions, ayant cessé à la réception le 19 janvier 2016 de la lettre de mise à pied conservatoire, n'apparaissent certes pas interdites par un règlement interne, mais leur caractère massif, le but poursuivi - restant inexpliqué par l'intéressé- ainsi que le fait qu'il ne se souvienne pas de ces suppressions pourtant chronophages permettent de retenir à tout le moins une volonté de dissimulation de la part de Monsieur [G].
En ce qui concerne le transfert d'informations confidentielles et de données commerciales sur son adresse Internet de la société Arènes Partners, il n'est pas contesté par Monsieur [G], pas plus que la mise à disposition par la société CFJC d'un ordinateur portable avec accès à distance. L'intéressé ne justifie nullement des problèmes informatiques récurrents dont il se prévaut, ni même de ses doléances à ce sujet à son employeur.
Par conséquent, nonobstant l'absence de toute clause d'exclusivité dans le contrat de travail, les activités reprochées au salarié, potentiellement génératrices de conflits d'intérêts au détriment de l'employeur, ne peuvent être considérées comme entrant dans ses attributions commerciales au sein de la société CFJC, ni être excusées par les opérations de levées de fonds habituellement plus importantes de cette dernière société, ni par des difficultés notamment techniques non démontrées; les actes et comportements reprochés à Monsieur [G] montrant le risque avéré d'une activité concurrentielle de la société Arènes Partners dont le salarié était le président justifiaient la rupture du contrat de travail, intervenue tout à fait indépendamment de doléances relatives à des déplacements en Italie, - l'employeur - non objectivement démenti - précisant bien dans son courriel (pièce 36 du salarié) ne pas lui imposer d'obligations nouvelles à ce sujet -, et en tout état de cause postérieures à la convocation à entretien préalable.
En revanche, les actes de déloyauté retenus de la part du salarié qui agissait pour privilégier les intérêts de sa structure dans le cadre d'une activité indépendante qu'il ne se cachait pas d'envisager à court terme légitimaient un licenciement pour faute grave
- le maintien du salarié au sein de la société CFJC s'avérant impossible -, mais non une rupture pour faute lourde, l'intention de nuire n'étant pas, au vu des pièces produites, caractérisée.
Il y a lieu de rejeter les demandes d'indemnisation du licenciement, par confirmation du jugement entrepris.
En revanche, la demande du salarié tendant au paiement de la somme de 4 126,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés doit être accueillie en l'état de la requalification du licenciement - fondé sur une faute grave et non sur une faute lourde -, à défaut de toute contestation du montant, lequel est conforme aux droits du salarié.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement :
La société Compagnie Financière Jacques Coeur soulève l'irrecevabilité de cette demande qui a été expressément écartée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 mai 2020 et qui n'a pas été critiquée devant la Cour de cassation.
L'appelant considère cette demande indivisible de celle présentée au titre du licenciement et considère que la cour doit se prononcer sur les circonstances ayant entouré la rupture. Il fait valoir que sa mise à pied, intervenue subitement, ainsi que la faute lourde, invoquée comme motif de licenciement ont porté atteinte à son intégrité professionnelle, notamment auprès de ses collègues de travail. Il fait valoir également les méthodes de la société CFJC pour le pousser à démissionner, lesquelles ont généré chez lui un état d'anxiété et d'isolement moral particulièrement pesant. Il sollicite la somme de 10'000 € de dommages-intérêts à ce titre.
Si, en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, encore faut-il que la disposition litigieuse ait été critiquée devant la Cour de cassation.
En l'espèce, la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 27 mai 2020 a rejeté la demande d'indemnisation d'un licenciement vexatoire. Cette disposition n'a pas été critiquée devant la Cour de cassation.
L'autorité de la chose jugée conduit à constater l'irrecevabilité de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 3 000 € à Monsieur [G].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE l'irrecevabilité de la demande tendant à l'indemnisation d'un licenciement vexatoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre des indemnités de rupture et de l'indemnisation du licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [U] [G] par la société Compagnie Financière Jacques Coeur en licenciement fondé sur une faute grave,
CONDAMNE la société Compagnie Financière Jacques Coeur à payer à Monsieur [U] [G] les sommes de :
- 20 000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2013,
- 2 000 € au titre des congés payés y afférents,
- 26 000 € à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2014,
- 2 600 € au titre des congés payés y afférents,
- 60 000 € à titre rappel de rémunération variable pour l'année 2015,
- 6 000 € au titre des congés payés y afférents,
- 3 287 € à titre rappel de rémunération variable pour l'année 2016,
- 328,70 € au titre des congés payés y afférents,
- 4 126,96 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Compagnie Financière Jacques Coeur aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE