Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-15.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.858
Date de décision :
12 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme Méridionale des travaux, société en nom collectif, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / la société anonyme Bouygues, dont le siège est ..., immeuble Challenger à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de la société anonyme Méridionale des travaux, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes à Pyrénées 2000 Superbolquère (Pyrénées-Orientales), pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la Société de gestion pour la propriété, dont le siège est actuellement ... Le Lez (Hérault), ..., prise elle-même en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de la société Quadrant, société anonyme, dont le siège est "Les Soprades", ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société Merlin immobilier,
3 / de la compagnie d'assurance Préservatrice foncière, dont le siège est à la Défense 10, 1, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4 / de M. René X..., demeurant "Les Rochettes", route de Cholet à La Roche-sur-Yon (Vendée),
5 / de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), société anonyme, dont le siège est 5 et 7, rue du Centre à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
6 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
7 / de la Société d'économie mixte du département des Pyrénées-Orientales (SEMETA), dont le siège est en l'hôtel de ville du Barcarès (Pyrénées-Orientales), prise en la personne de son représentant légal, actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
8 / de M. Denis Y..., demeurant ... (Aude), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Siguier, défendeurs à la cassation ;
La compagnie la Préservatrice foncière a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 janvier 1994, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Méridionale des travaux et de la société Bouygues, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Quadrant, de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice foncière, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés Bouygues et Méridionale des travaux du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes, M. X..., la Société d'assurance moderne des agriculteurs, la Société d'économie mixte du département des Pyrénées-Orientales et de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise Siguier ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu que la compagnie La Préservatrice foncière n'ayant pas, devant la cour d'appel, contesté devoir sa garantie et ayant fondé ses demandes sur la subrogation dans les droits de son assuré, est irrecevable à soutenir des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 1993), qu'en 1979, la société Merlin immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Quadrant, assurée auprès de la compagnie La Préservatrice foncière, a, en vue de les vendre par lots, fait construire plusieurs immeubles par les sociétés Bouygues et Méridionale des travaux, assurées auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;
qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné en réparation la société Merlin immobilier, qui a exercé un recours contre les entrepreneurs, lesquels ont demandé la garantie de leur assureur ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Bouygues et Méridionale des travaux au profit de la compagnie La Préservatrice foncière et mettre hors de cause la SMABTP, l'arrêt retient, par motifs propres, que la SMABTP soutient à juste raison qu'il est impossible de savoir quelles réserves ont été formulées et, par voie de conséquence, de déterminer celles qui ont été levées et, par motif adopté, que toutes les réserves ont été levées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Bouygues et Méridionale des travaux au profit de la compagnie La Préservatrice foncière et a mis hors de cause la SMABTP, l'arrêt rendu le 20 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne, ensemble, la SMABTP et La Préservatrice foncière à payer aux sociétés Bouygues et Méridionale des travaux, ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne, ensemble, la SMABTP et La Préservatrice foncière aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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