Texte intégral
N° RG 24/02500 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7PV
N° MINUTE : 24/00951
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 29 Octobre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 7] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 10 Décembre 1978 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Maître Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 octobre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet [R] [Y], depuis le 21 octobre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 21 octobre 2024 par le Dr [I] [M] [X] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 21 octobre 2024 par le Maire de [Localité 6] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [R] [Y] et la notification ou l’information donnée à la personne le 21 octobre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 21 octobre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [R] [Y] et la notification ou l’information donnée à la personne le 21 octobre 2024;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 octobre 2024 par le Dr [B] [F] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 22 octobre 2024 par le Dr [U] [V] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 23 octobre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 24 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 25 octobre 2024 par le Dr [U] [V] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 octobre 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 octobre 2024 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 25 octobre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
[R] [Y] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 8]-[Localité 7] sans son consentement le dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 21 octobre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Patient admis au SAU pour allégation d’hallucinations, en demande d’admission à l’EPSM de [Localité 7]. L’examen clinique objectif pour un syndrome hallucinatoire (absence d’attitude d’écoute). Le discours est cohérent et organisé sans discrétion ni barrage ni fading. Agitation psychomotrice avec menaces de passage à l’acte hétéro agresif physique si sa demande n’est pas honorée. Intervention des forces de l’ordre au SAU, patient proférant des menaces de mort à l’encontre du personnel soignant. Comportement impulsif s’inscrivant dans le cadre d’un trouble de personnalité sociopathique suivi en psychiatrie pour psychose chronique non décompensée à ce jour”.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que son comportement résultait du refus de prise en charge en soins libres, qu’il ne critiquait pas son comportement revendicateur ni le caractère prioritaire de sa prise en charge, qu’il n’était pas constaté de symptômes laissant penser à des hallucinations, qu’on observait une grande intolérance à la frustration et que la prise en charge de [R] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 25 octobre 2024 constatait que le patient était pris en charge en chambre d’isolement au regard de ses agissements aux urgences, qu’il présentait un risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec une imprévisibilité, qu’il ne critiquait pas son comportement, qu’un traitement de fond à visée anti-impulsive et antipsychotique avait été instauré et que l’hospitalisation à temps complet devait se poursuivre .
A l'audience, [R] [Y] a déclaré que son hospitalisation se passait bien, qu’il était encore à l’isolement mais de manière aménagée, qu’il n’avait pas été agressif aux urgences, que le Dr [V] lui avait indiqué que la levée de la mesure était en cours et qu’il devait voir le second psychiatre le jour même.
Le conseil de [R] [Y] a été entendu en ses observations. Il a indiqué s’en rapporter sur la procédure et sur le fond que la sortie était prévue et que Monsieur [Y] était d’accord pour suivre les soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de [R] [Y] en hospitalisation complète est régulière.
Au regard des certificats produits, les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En effet, l’intéressé a dû être placé à l’isolement, la dernière décision maintenant la mesure étant rendue le 28/10/2024 et selon l’avis motivé, il présente toujours un risque de passage à l’acte hétéro-agressif avec une imprévisibilité malgré le traitement instauré et au vu de sa personnalité sociopathique.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la mesure d’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [Y] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 29 octobre 2024, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente,
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