Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-43.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.879
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 octobre 1983 en qualité de comptable dactylo par la caisse centrale du Crédit mutuel (CCCM) et promue en dernier lieu au poste de "responsable du département back-office", a été licenciée le 4 avril 2003 pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la CCCM au paiement de sommes pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas informé la salariée de l'existence d'une proposition au poste de responsable des opérations sur titre, pour lequel le Crédit mutuel a fait paraître une proposition d'emploi sur internet, et n'a pas donné suite à sa candidature du 16 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la CCCM qui faisait valoir que le poste était à pourvoir au sein du Crédit mutuel titres, entité distincte, à l'égard de laquelle la priorité de réembauchage ne pouvait s'exercer, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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