Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 24/1244
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clara GRANDE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Andréa BARCELO, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du Canet en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 14/085/2024 n°24/1089 rendue par Raja CHEBBI, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 08/09/2024 à 14h18 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [Y] [O], dûment assermentée.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de KOUYATE Abderamane avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [K] [I] né le 16/05/1999 à [Localité 5] de nationalité algérienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 17/01/2024 et notifié le 25/01/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 09/08/2024 et notifiée le 10/08/2024 à 04h22,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Par dérogation à l'article L. 742-4, le juge des libertés et de la détention peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l'article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge des libertés et de la détention met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
La personne étrangère présentée déclare : je suis né en 1999 à [Localité 5] en Algérie, je suis rentré en 2018 en France. Je suis en couple. Je n’ai pas branché avec la gadji maintenant je ne veux pas qu’elle ait de problèmes. J’ai un enfant en France. Elle a le nom de sa mère. C’est compliqué. Je suis en prison depuis longtemps c’est compliqué. Oui je suis arrivé ici le 10/08/2024. J’ai un dossier médical j’ai une maman malade. Je dois faire du kiné et tout. Renvoie-moi au bled c’est mieux. Ou alors sinon tous les jours je signe. Je viens tous les jours je signe. J’ai un domicile fixe. Mon cousin il appelle ici pour donner l’adresse mais personne ne répond. Je ne fais pas de conneries dehors je ne fais rien. Il n’y a rien ici.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Monsieur a des alias. Il fait l’objet d’une OTQ de 2024 et d’une interdiction de retour. Il n’a aucune garantie de représentation. Il est connu défavorablement des services de police et de justice. Il s’est soustrait d’une première mesure d’éloignement en 2021 et il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir rester sur le territoire français. Nous avons relancé le consulat algérien. Dans un arrêt du 10/08/2024 a confirmé que nous ne pouvons être sûr de ne pas avoir de laisser passer consulaire et que la situation peut se dégeler rapidement. Donc je vous demande la prolongation de la mesure de rétention.
Observations de l’avocat : Monsieur est vulnérable. Il fait l’objet d’une paralysie de son visage gauche et il a besoin de kiné. Il n’en a pas la possibilité au CRA. Monsieur est algérien, il n’y a aucune perspective d’éloignement à brefs délais.
La personne étrangère présentée déclare : Rien.
SUR LE FOND
Attendu qu’il résulte du dossier que la Préfecture a mis en œuvre les diligences aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement dont fait l’objet l’intéressé à la suite de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 janvier 2024, notifié le 25 janvier 2024, avec interdiction de retour pendant 2 ans ;
Que l’intéressé a été condamné à trois reprises par le Tribunal correctionnel de Marseille, le 4 mars 2022 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol, le 6 avril 2022 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de col avec destruction ou dégradation, le 16 août 2022 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et trafic de stupéfiants ;
Qu’à l’issue de son incarcération, il a été placé au centre de rétention administrative le 10 août 2024, placement qui a été prolongé et confirmé par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence jusqu’à ce jour ;
Qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités ;
Que l’intéressé ne dispose ni d’un passeport en cours de validité, ni d’un lieu de résidence effectif en France ; qu’il dit avoir une compagne et un enfant ; qu’il ne produit toutefois pas de justificatif de sa situation personnelle actuelle ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé invoque une situation de vulnérabilité liée à sa santé et produit des justificatifs médicaux attestant d’un suivi médical lorsqu’il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8] ; que ces documents ne permettent toutefois pas d’établir l’actualité de la nécessité des soins, ni de leur spécificité, si bien que les soins dont il peut bénéficier au centre de rétention ne paraissent pas inadaptés à sa situation ;
Que les autorités consulaires d’Algérie ont été sollicitées pour la délivrance d’un laisser-passer le 9 août 2024, relancées le 6 septembre 2024, sans que l’intéressé ait été identifié par les autorités consulaires à ce jour ;
Que ces éléments attestent des diverses démarches entreprises afin de mettre en œuvre dans un délai rapide la mesure d’éloignement ;
Attendu que l’absence de perspective d’éloignement à bref délai soulevée par l’intéressé ne peut faire obstacle à la prolongation de sa rétention, les situations individuelles étant soumises à une appréciation régulièrement renouvelée des autorités consulaires algériennes, et susceptibles de recevoir des réponses différenciées en fonction des particularités de chaque dossier et de l’évolution des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
Qu’à titre exceptionnel et conformément aux dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner pour 30 jours supplémentaires le maintien en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [I]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 09/10/2024 à 04h22 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 09/09/2024 à 13h05
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
Reçu notification le 09/09/2024
L’intéressé