Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELAS ORATIO AVOCATS
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02708 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOPN
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le 16 Mars 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julien LE TEXIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A. MARTY SPORTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
Ordonnance de clôture : 20 avril 2023
Audience publique du 23 Mai 2023 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 26 Septembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] [P] a été engagé par la société Marty Sports (SA) selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de technico-commercial.
Le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence.
M.[P] a démissionné, à effet au 13 février 2019.
Il a été alors embauché par la société Delagrave, devenue société Saônoise de mobiliers Delagrave, selon un contrat à durée indéterminée à effet au 18 février 2019, en qualité d'attaché commercial.
L'employeur n'ayant pas levé la clause de non-concurrence, celle-ci a été rémunérée par le versement à M.[P], à compter de février 2019, d'une indemnité mensuelle de 1795,85 euros bruts, jusqu'à octobre 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 24 janvier 2020, la société Marty Sports a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour invoquer la violation par M.[P] de la clause de non-concurrence et obtenir, d'une part, le remboursement des indemnités versées et, d'autre part, la pénalité prévue par le contrat de travail.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Débouté M.[G] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [G] [P] à verser à la société Marty Sports les sommes de:
- 18.856,43 euros au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence versées entre février et octobre 2019 ;
- 67.750 euros au titre de la pénalité prévue au contrat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence.
- Débouté la société Marty Sports du reste de ses demandes ;
- Laissé à chacune des parties la charge des dépens.
M.[P] a relevé appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 19 octobre 2021 au greffe de la cour d'appel.
SUR LA DEMANDE DE REJET DES CONCLUSIONS ET PIECES COMMUNIQUEES LE 18 AVRIL 2023 PAR M.[P] :
Au visa de l'article 16 du code de procédure civile, la société Marty Sports a demandé, par des conclusions prises le 21 avril 2023, le rejet des conclusions et pièces communiquées par M.[P] le 18 avril 2023, deux jours avant la clôture fixée le 20 avril 2023 à 11h.
La cour relève que la société Marty Sports a pris ses conclusions d'intimée le 8 avril 2022 et que le greffe a émis le 7 février 2023 un avis de fixation informant les parties de la clôture de l'instruction, prévue le 20 avril 2023.
M.[P] n'a conclu que le 18 avril 2023, et a communiqué trois nouvelles pièces (n°54 à 56), sans d'ailleurs communiquer le bordereau au greffe, ne laissant manifestement pas le temps à la société Marty Sports d'y répondre en temps utile.
C'est pourquoi ces conclusions et ces pièces seront rejetées des débats.
La cour se réfèrera aux conclusions prises par M.[P] le 12 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M.[P] demande à la cour de :
A titre principal :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Blois le 24 septembre 2021
- Dire et juger que la clause de non-concurrence de Monsieur [P] est nulle ;
En conséquence,
- Débouter la société Marty Sports de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel devait valider le bien-fondé de la clause de non-concurrence :
- Constater que l'activité exercée par la société Saônoise de Mobilier Delagrave n'est pas concurrente de celle exercée par la société Marty Sports ;
- Constater en conséquence l'absence de violation de M.[P] de son obligation de non-concurrence ;
- Dire et juger les autres demandes non fondées,
En conséquence,
- Débouter la société Marty Sports de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour d'appel devait juger que M.[P] n'a pas respecté son engagement de non-concurrence :
- Réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions.
A titre reconventionnel :
- Condamner la société Marty Sports à verser à M.[P] la somme brute de 6.285,48 euros à titre de solde d'indemnité de non-concurrence
- Condamner la société Marty Sports à verser à M.[P] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société Marty Sports demande à la cour de :
A titre principal :
- Dire et juger la demande de nullité de la clause de non-concurrence irrecevable car formée pour la première fois en cause d'appel ;
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de nullité de la clause de non-concurrence ;
En tout état de cause :
- Rejeter les pièces 54 à 56 de M.[P] et conclusions d'appelant n°2 ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois du 24 septembre 2021 en ce qu'il a constaté la violation de la clause de non-concurrence par M.[P] et condamner M.[P] en conséquence à :
- 18 856,43€ au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence versées entre février et octobre 2019 ;
- 67 750€ au titre de la pénalité prévue au contrat en cas de violation de l'obligation de non-concurrence ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Blois du 24 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M.[P] de sa demande reconventionnelle visant à obtenir le paiement du solde de l'indemnité de non-concurrence.
- Condamner M.[P] à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M.[P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la validité de la clause de non-concurrence
M.[P] invoque la nullité de la clause de non-concurrence dont la mise en 'uvre est sollicitée par la société Marty Sports.
Il soutient qu'en vertu de l'article 10 du protocole d'accord national du 13 septembre 1974, inclus dans la convention collective nationale de métallurgie, la possibilité de prévoir une clause de non concurrence n'est autorisée que pour des catégories de salariés d'un statut supérieur au sien : étant technico-commercial de niveau III, l'insertion d'une clause de non-concurrence n'était prévue que pour ceux de niveau IV ou V.
La société Marty Sports réplique en premier lieu que la demande de nullité de la clause de non-concurrence est irrecevable pour ne pas avoir été valablement soulevée en première instance. Elle affirme que le conseil de prud'hommes a rejeté les pièces et conclusions de M.[P] évoquant la question de la validité de la clause de non-concurrence, communiquées tardivement. En cause d'appel, cette prétention serait dès lors nouvelle, et donc irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
La cour rappelle néanmoins qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'est recevable en appel la demande, même nouvelle, qui tend à écarter les prétentions adverses. La demande de M.[P], défendeur à la procédure devant le conseil de prud'hommes, visant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence, tend à écarter la demande de la société Marty Sports visant à la mise en 'uvre de cette clause.
C'est pourquoi cette demande est recevable.
Sur le fond, la société Marty Sports expose que si la convention collective de la métallurgie et les accords nationaux de la métallurgie sont applicables en l'espèce, M.[P] n'était pas visé par le protocole d'accord national du 13 septembre 1974, invoqué par ce dernier, qui concernait les salariés classés au niveau IV et V. C'était, selon elle, l'avenant " mensuels " étendu par arrêté du 2 juillet 1996 de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire qui lui était applicable, qui évoque également la possibilité de conclure une clause de non-concurrence.
La cour relève que le protocole d'accord national du 13 septembre 1974, qui évoque en son article 10 les modalités relatives aux clauses de non-concurrence, n'est applicable qu'aux administratifs et techniciens classés au niveau IV et V. Il en résulte que l'article 29 de l'avenant à la convention collective de la Métallurgie est en revanche afférent aux modalités applicables aux clauses de non-concurrence conclues avec les salariés qui relèvent d'un autre niveau, et donc du niveau III, comme M.[P].
En tout état de cause, aucun de ces textes n'interdit dans son principe le recours à une clause de non-concurrence pour les salariés de la catégorie de M.[P], qui relève de la liberté contractuelle à laquelle fait référence l'article L.1221-1 du code du travail, et chacun de ces textes se contentent de fixer les modalités de conclusion de cette clause.
A cet égard, aucune critique sur la rédaction de la clause de non-concurrence litigieuse et les modalités qu'elle prévoit, au regard des prescriptions prévues dans le texte conventionnel qu'il invoque, n'est formulée par M.[P].
La clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail n'est donc pas nulle.
- Sur la violation de la clause de non-concurrence
Le non-respect de la clause de non-concurrence doit être caractérisé. Il incombe à l'ancien employeur qui se prévaut d'une violation de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de cette violation en établissant qu'il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié.
M.[P] soutient que la société Marty Sports est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation et l'installation d'équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités. Selon lui, la société Saônoise de Mobilier Delagrave, qui l'a engagée après son départ de la société Marty Sports, est le spécialiste en France de la conception, la fabrication et la commercialisation de mobilier de type scolaire et hébergement, de sorte que ces 2 sociétés ne seraient pas concurrentes entre elles. Il produit pour en justifier de nombreuses attestations émanant de salariés de sociétés concurrentes de la société Saônoise de Mobilier Delagrave, spécialisée dans la vente d'équipements sportifs, qui indique n'avoir jamais été en concurrence avec la société Marty Sports. Des salariés de la société Saônoise de Mobilier Delagrave attestent de l'absence de concurrence avec la société Marty Sports. D'anciens salariés de la société Marty Sports attestent également de l'absence de concurrence de cette société avec la société Saônoise de Mobilier Delagrave. Il produit les catalogues respectifs des 2 sociétés. Il fait état de ce que la société Marty Sports ne produit aucune pièce justifiant d'un démarchage par M.[P], après son départ, des clients de la société Marty Sports. Si les 2 sociétés sont intervenues sur le marché du nouveau campus de la Sorbonne, il s'agissait d'un marché global pour lequel la société Saônoise de Mobilier Delagrave a demandé à la société Marty Sports d'intervenir précisément pour la fourniture de matériels et d'équipements sportifs.
La société Marty Sports réplique que, comme elle, la société Saônoise de Mobilier Delagrave vend également du matériel et des équipements sportifs, activité concurrente de la sienne. Elle produit pour en justifier une copie d'écran du site Internet à l'enseigne de la société Saônoise de Mobilier Delagrave qui mentionne la vente de produits " sports et loisirs ". Ce n'est que sur mise en demeure de supprimer de son site ces produits, le 31 octobre 2019, que la société Saônoise de Mobilier Delagrave s'est exécutée. Le nouveau gérant de cette société aurait convenu dans un courrier que M.[P] exerce une activité concurrente de celle de la société Marty Sports. Celle-ci ajoute qu'elle intervient également régulièrement pour des établissements scolaires et des universités. M.[P] a obtenu un marché avec l'université Paris Descartes sur lequel la société Marty Sports aurait pu se positionner en fournissant du matériel sportif pour cette université. Les 2 sociétés sont également en concurrence dans de nombreux établissements scolaires. La société Saônoise de Mobilier Delagrave proposant du mobilier sportif, se trouvait donc directement en concurrence avec elle.
La clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de M.[P] mentionnait:
" en cas de cessation du contrat de travail pour une cause quelconque, M.[P] s'interdit à dater de cette cessation d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou de s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce de produits ou de services pouvant concurrencer les activités de la société Marty Sports. Seront en particulier susceptible de concurrence de la société Marty Sports les entreprises ayant les activités suivantes : la fabrication, la vente et la promotion de tous matériels et équipements sportifs et de loisirs. "
M.[P] soutient que la société Marty Sports aurait " oublié " de lever la clause de non-concurrence à son départ, comme pour d'autres salariés qui ont démissionné, pour lesquels la clause a été " automatiquement " levée.
Il n'en demeure pas moins que cette clause de non-concurrence de M.[P] n'a pas été levée et doit donc s'exécuter.
La société Marty Sports reproche à M.[P] précisément d'avoir, après son départ, signé un contrat de travail avec une société exerçant l'activité décrite dans le libellé de la clause de non-concurrence.
Il résulte certes des éléments produits par ce dernier que les catalogues des deux sociétés ne présentent pas les mêmes produits, la société Marty Sports étant concentrée sur les produits sportifs et de loisirs tandis que la société Saônoise de Mobilier Delagrave propose du mobilier destiné aux établissements scolaires et aux collectivités comme des tables et chaises, casier, tableaux et mobilier en général. La société Saônoise de Mobilier Delagrave, selon les attestations produites par M.[P], n'entrait pas en concurrence sur les marchés ou intervenait la société Marty Sports.
La cour constate néanmoins que la société Saônoise de Mobilier Delagrave intervenait essentiellement dans les établissements scolaires de tous niveaux, y compris universitaires. La société Marty Sports produit d'ailleurs plusieurs factures établies au nom de diverses universités, ce qui démontre que les deux sociétés pouvaient intervenir pour les mêmes clients.
Ces établissements ont nécessairement besoin de s'équiper en produits sportifs, ce qui constitue le domaine d'activité de la société Marty Sports.
Dans un email du 30 juillet 2019, M.[P] sollicitait d'ailleurs, pour le compte de la société Saônoise de Mobilier Delagrave, son ancien employeur pour l'établissement d'un devis relatif à des barres à danser à fournir à la Sorbonne.
Si la société Saônoise de Mobilier Delagrave n'était ainsi pas en mesure de proposer des barres à danser, équipement bien spécifique, il n'en demeure pas moins que cela démontre que le chantier en question avait trait non seulement au mobilier d'étude mais aussi aux équipements de sports et de loisirs.
Il ressort par ailleurs des éléments produits par la société Marty Sports que la société Saônoise de Mobilier Delagrave a fait figurer sur son site Internet, dans la rubrique " sports et loisirs ", des produits nécessaires aux " sports en extérieur " et aux " sports en salle ", ainsi que des " tables de jeux ", ce qui démontre que la société Saônoise de Mobilier Delagrave a manifestement souhaité à cette période diversifier son offre vers ces produits, alors même qu'elle venait d'embaucher quelques mois auparavant M.[P], qui officiait auparavant dans ce domaine.
Dans ces conditions, il peut être considéré que M.[P] a été engagé, immédiatement après sa démission de la société Marty Sports, par une société qui entendait intervenir sur le marché occupé précédemment par son ancien employeur, ce qui constitue une violation directe et immédiate de sa clause de non-concurrence.
Dans ces conditions, la rémunération qu'il a perçue au titre de cette clause de non-concurrence doit être remboursée à la société Marty Sports et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[P] à payer à cette dernière la somme de 18 856,43 euros.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence prévoyait une pénalité " fixée forfaitairement à 12 mois de la moyenne des 12 derniers mois d'activité professionnelle, indépendamment du remboursement des indemnités de non-concurrence. "
M.[P] demande, à titre subsidiaire, la réduction de la clause pénale à de plus justes proportions.
Le juge, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, " peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ".
En l'espèce, la clause pénale prévue au contrat équivaut à une année de salaire, alors même que la société Marty Sports indique elle-même que les propositions de fourniture d'équipements sportifs ou de loisirs figurant sur le catalogue de la société Saônoise de Mobilier Delagrave a été, à sa demande, retiré de son site Internet, ce qui démontre que celle-ci a renoncé à percer ce marché.
Le préjudice qu'aura causé à la société Marty Sports la violation par M.[P] de la clause de non-concurrence est donc à relativiser.
C'est pourquoi le montant de l'indemnité que M.[P] devra verser au titre de la clause pénale sera fixé à la somme de 30 000 euros, le jugement entrepris devant être infirmé en ce sens.
- Sur la demande de M.[P] visant au paiement du solde de l'indemnité due au titre de la clause de non-concurrence
Compte tenu de la violation par M.[P] de la clause de non-concurrence, cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de confirmer la décision de première instance rejetant la demande formée par la société Marty Sports au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la débouter de sa demande afférente aux frais irrépétibles engagés en appel.
M.[P] sera débouté de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette des débats les conclusions communiquées par M.[G] [P] le 18 avril 2023 et les pièces n°54 à 56 communiquées le même jour ;
Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a condamné M.[G] [P] à payer à la société Marty Sports la somme de 67 750 euros au titre de la clause pénale prévue à la clause de non-concurrence ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Condamne M.[G] [P] à payer à la société Marty Sports la somme de 30 000 euros au titre de la clause pénale prévue à la clause de non-concurrence ;
Déboute chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en appel ;
Condamne M.[G] [P] aux dépens d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET