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Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2022. 22PA04131

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04131

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2209544 du 3 août 2022, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, renvoyée à la Cour par une ordonnance n° 22VE02613 du 2 septembre 2022 de la présidente de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. A, représenté par Me Cisse, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2209544 du 3 août 2022 du président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, M. A, qui n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, se borne à soutenir que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée. Ce moyen manque en fait. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée comme manifestement dépourvue de fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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