Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/01525 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YFWS
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.E.L.A.R.L. CABINET MARCEL GABAY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDERESSE
Société CABINET MARCEL GABAY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN427
et par le cabinet d’Avocats MARCEL GABAY, avocat plaidant au barreau des HAUTS DE SEINE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat en date du 28 mai 2020, la société Locam a donné en location à la société Cabinet Marcel Gabay (le Cabinet Marcel Gabay) un photocopieur Konica Minolta C300i moyennant l'engagement par le Cabinet Marcel Gabay de payer à la société Locam 21 loyers trimestriels.
Ce photocopieur a été acquis par la société Locam auprès de la société Capital Bureautique.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juillet 2021, réceptionnée le 12 juillet 2021, la société Locam a mis le Cabinet Marcel Gabay en demeure de lui régler sous huitaine deux arriérés de loyers, lui précisant que faute de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la créance de la société Locam.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, la société Locam a fait assigner le Cabinet Marcel Gabay devant le tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n°1) notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Locam demande au tribunal de :
-condamner le Cabinet Marcel Gabay au paiement de la somme de 30.028,24 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 7 juillet 2021,
-ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-ordonner la restitution par le Cabinet Marcel Gabay du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
-condamner le Cabinet Marcel Gabay au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner le Cabinet Marcel Gabay aux entiers dépens de l'instance,
-constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le Cabinet Marcel Gabay demande au tribunal de :
-faire respecter par la société Locam les accords pris avec Green Cube Technologies et France Finance,
-faire accepter la proposition faite par le Cabinet Marcel Gabay le 1er décembre 2022,
-concernant la résiliation faite à l'initiative de la société Locam, dire qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de la loi Hamon et la rejeter,
-condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er février 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l'argumentation liminaire du Cabinet Marcel Gabay
In limine litis, le Cabinet Marcel Gabay demande le rejet de l'assignation aux motifs que l'assignation " ne tient pas compte du délai de prévenance ", " ne précise pas la nature du photocopieur ", et " ne tient pas compte de la loi Hamon ".
La société Locam lui rétorque que l'objet du débat est une créance résultant de la résiliation d'un contrat de location portant sur un photocopieur et que la résiliation est encadrée par les stipulations contractuelles convenues entre les parties sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de la loi Hamon.
Appréciation du tribunal
Selon les premiers alinéas de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En outre, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, bien que le Cabinet Marcel Gabay ne précise pas le fondement juridique de sa demande, celle-ci s'analyse en une exception de nullité, laquelle n'a pas été présentée devant le juge de la mise en état.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en cette demande.
2. Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Locam s'estime fondée à demander la condamnation du Cabinet Marcel Gabay au paiement des loyers trimestriels échus et impayés du 30 décembre 2020 et du 30 juin 2021, et des loyers trimestriels à échoir à compter du 30 septembre 2021 jusqu'au terme du contrat.
Au visa de l'article L.441-10 du code de commerce, la société Locam demande que la condamnation du Cabinet Marcel Gabay soit assortie du paiement d'intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa mise en demeure, et qu'en soit ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats le contrat de location de matériel conclu avec le Cabinet Marcel Gabay, la facture unique de loyers (échéancier) et son courrier recommandé de mise en demeure du Cabinet Marcel Gabay.
Le Cabinet Marcel Gabay, qui présente la société Locam comme le " locataire principal " du matériel mis à sa disposition, réplique que " la créance Capital Bureautique a été prise en charge par [la société] Green Cube Technologies ", que la société Green Cube Technologies " a présenté une offre commerciale pour une solution proposée pour le règlement des 4 contrats suivants : [dont le] - Contrat Locam moyennant la tarification de 1.452 € H.T. par trimestre " et que la société France Finance a été " choisie par Green Cube Technologies pour prendre en charge tous les contrats ".
Au soutien de son argumentation, le Cabinet Marcel Gabay verse aux débats la copie d'une "offre commerciale " non datée et un courrier du 1er décembre 2022 qu'il a adressé à une société dénommée Franfinance.
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1190 du même code dispose que dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Selon l'article 1224 du même code, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire du contrat.
Selon l'article 1231 du même code, sauf inexécution définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Selon le premier alinéa de l'article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L'article 1343-2 du même code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L.441-10 II. du code de commerce, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture est, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
L'article L.441-10 susvisé s'applique à toute facturation d'une prestation de service pour une activité professionnelle.
Sur la résiliation anticipée
En l'espèce, le Cabinet Marcel Gabay s'est engagé par contrat de location en date du 28 mai 2020 conclu avec la société Locam (pièce n°2 du demandeur) à louer un photocopieur Konica Minolta C300i en contrepartie du paiement de 21 loyers trimestriels de 1.452 euros HT chacun, pour la période du 30 juin 2020 (première facture) au 30 juin 2025 (dernière facture).
L'article 12 des conditions générales du contrat stipule que : " a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : […] non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure […]. "
Dans sa mise en demeure du 7 juillet 2021, réceptionnée par le Cabinet Marcel Gabay le 12 juillet 2021 (pièce n°6 du demandeur), la société Locam a mis le Cabinet Marcel Gabay en demeure de lui régler sous huitaine deux arriérés de loyers du 30 décembre 2020 et du 30 juin 2021 pour un montant total de 3.330,29 euros (dont clause pénale et intérêts de retard), lui précisant " à défaut de paiement dans le délai imparti, notre créance deviendra immédiatement exigible en totalité, conformément aux clauses du contrat […] ".
Le Cabinet Marcel Gabay ne démontrant pas avoir réglé à la société Locam les deux arriérés de loyers du 30 décembre 2020 et du 30 juin 2021, la mise en demeure adressée par la société Locam au Cabinet Marcel Gabay a donc de plein droit été suivie de la résiliation anticipée du contrat de location.
Sur la demande de paiement des loyers échus et impayés et des loyers à échoir
L'article 12 des conditions générales du contrat prévoit, parmi les conséquences d'une résiliation anticipée : " […] 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10% […]. "
Il convient de relever que l'article 12 susvisé ne précise pas si la " somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine " doit s'entendre toutes taxes comprises ou hors-taxes. En application de l'article 1190 du code civil, le tribunal retiendra le montant hors taxes des loyers restant à courir.
Le tribunal considère, en application de l'article 1231-5 du code civil, que l'application d'une majoration de 10% aux loyers échus et impayés est manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Locam, compte tenu des dispositions légales applicables par ailleurs en matière de délais de paiement de factures commerciales. Cette majoration sera donc écartée. Le tribunal considère, en revanche, que le versement, à titre d'indemnité de résiliation anticipée, d'une somme correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée de 10% n'est pas manifestement excessive.
Il s'ensuit, à l'examen de la mise en demeure du 7 juillet 2021 (pièce n°6 du demandeur) et de la facture unique de loyers (pièce n°5 du demandeur), qu'à la date de résiliation anticipée du contrat, le Cabinet Marcel Gabay était, en application de l'article 12 susvisé, redevable envers la société Locam des sommes suivantes :
- 2 loyers échus (30/12/20 et 30/06/21) (2x1.742,40 euros TTC) : 3.484,80 euros TTC
- 16 loyers à échoir (30/09/21 au 30/06/2025) (16x1.452 euros HT) : 23.232,00 euros
- majoration de 10% sur loyers à échoir : 2.323,20 euros
Le Cabinet Marcel Gabay allègue que le contrat de location conclu avec la société Locam aurait été " repris " ou " pris en charge ", dans le cadre d'un regroupement de contrats, par une société dénommée France Finance agissant pour le compte d'une autre société dénommée Green Cube Technologies. Cependant, le Cabinet Marcel Gabay ne produit aucun contrat ni aucune pièce corroborant un tel regroupement de contrats, ni la date à laquelle ce regroupement serait intervenu, ni le consentement ou la participation sous quelque forme que ce soit de la société Locam à une telle opération. S'agissant de la date du regroupement de contrats allégué, le Cabinet Marcel Gabay ne démontre pas qu'il serait antérieur à la résiliation du contrat conclu avec la société Locam. Le défendeur se borne à verser aux débats une " Offre Commerciale " (pièces n°2 et 3, identiques) qui s'apparente à une photocopie de fichier Powerpoint, ni datée, ni signée et donc sans valeur probante. Le courrier recommandé du 1er décembre 2022 adressé par le Cabinet Marcel Gabay à une société dénommée Franfinance (pièce n°4) aux termes duquel il demande la diminution d'échéances trimestrielles, dont le montant est différent de celui de l'"Offre Commerciale " susvisée, est sans rapport avec la prétention du demandeur et dès lors inopérante.
Il sera par ailleurs observé que le Cabinet Marcel Gabay avait la possibilité d'appeler à la cause une ou plusieurs des sociétés dont il prétend qu'elles ont été parties à l'opération de regroupement de contrats, dont celui conclu avec la société Locam, ce qu'il n'a pas fait.
En conséquence, le Cabinet Marcel Gabay sera condamné à payer à la société Locam les sommes en principal de 3.484,80 euros TTC (au titre des deux loyers trimestriels échus et impayés) et de (23.232 + 2.323,20) 25.555,20 euros (au titre des 16 loyers à échoir majorés d'une pénalité de 10%).
Sur les intérêts moratoires
Il n'est pas contesté par le Cabinet Marcel Gabay que le contrat de location conclu avec la société Locam l'a été dans le cadre de l'activité professionnelle du défendeur.
C'est donc à bon droit que le demandeur sollicite l'application de l'article L.441-10 du code de commerce.
L'article 1er du contrat de location stipule que " tout loyer impayé entrainera le versement d'un intérêt de retard calculé au taux d'intérêt légal applicable en France, majoré de cinq points ".
Ce taux d'intérêt contractuel étant, pour la période concernée par les factures échues et impayées du 30 décembre 2020 et du 30 juin 2021, inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal (taux plancher fixé à l'article L.441-10 II. du code de commerce), la société Locam est fondée à demander l'application du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Cependant, si l'article L.441-10 s'applique à la facturation d'une prestation de services pour une activité professionnelle, il n'est pas applicable à une somme tenant lieu d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
La somme en principal de 3.484,80 euros TTC due par le Cabinet Marcel Gabay au titre des loyers trimestriels échus et impayés sera donc assortie d'intérêts au taux prévu par l'article L.441-10 II. du code de commerce. En revanche, la somme en principal de 25.555,20 euros due par le Cabinet Marcel Gabay au titre des loyers à échoir majorés de 10%, en ce qu'elle tient lieu d'indemnité contractuelle de résiliation anticipée, sera assortie d'intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil. Dans les deux cas, les intérêts commenceront à courir à compter du 12 juillet 2021, date de réception par le Cabinet Marcel Gabay de la mise en demeure de la société Locam.
Enfin, en application de l'article 1343-2 du code civil, il sera fait droit à la demande de la société Locam de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
En conséquence, le Cabinet Marcel Gabay sera condamné à payer à la société Locam les sommes de :
- 3.484,80 euros TTC, assortie d'intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L.441-10 II. du code de commerce, à compter du 12 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 25.555,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil.
3. Sur la demande de restitution du photocopieur
Au soutien de se demande de restitution du photocopieur Konica Minolta C300i mis à la disposition du Cabinet Marcel Gabay, la société Locam fait valoir qu'elle est propriétaire et non locataire de ce matériel, pour l'avoir acquis auprès de la société Capital Bureautique.
A l'appui de sa demande, la société Locam verse aux débats la facture d'achat du matériel auprès de la société Capital et le procès-verbal de livraison et de conformité signé du Cabinet Marcel Gabay.
Le Cabinet Marcel Gabay objecte que la société Capital Bureautique est le " fournisseur principa" du matériel, la société Locam en étant le "locataire principal". Il prétend que le photocopieur Konica Minolta C300i mis à sa disposition par la société Locam a été " remplacé", dans le cadre d'un regroupement de contrats, " par le photocopieur Olivetti actuellement mis en service au Cabinet Marcel Gabay ".
A l'appui de sa demande, le défendeur verse aux débats un contrat de location en date du 30 janvier 2020 conclu avec la société Green Cube Technologies.
Appréciation du tribunal
L'article 12 des conditions générales du contrat de location conclu entre la demanderesse et le défendeur prévoit, parmi les conséquences d'une résiliation anticipée : " 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives […] ".
Il ressort de la facture d'achat en pièce n°4 de la société Locam, que celle-ci a acquis le photocopieur Konica Minolta C300i auprès de la société Capital Bureautique pour un prix de 29.358 euros TTC. Il ressort du procès-verbal de livraison et de conformité (pièce n°3 du demandeur) que ce matériel a été bien été livré au Cabinet Marcel Gabay le 28 mai 2020.
Si le contrat de location du 30 janvier 2020 entre le Cabinet Marcel Gabay et la société Green Cube Technologies (pièce n°1 du demandeur) fait mention de la mise à disposition d'un copieur multifonction de marque Olivetti, il n'est aucunement mentionné dans le contrat que ce photocopieur serait remis en remplacement du photocopieur Konica Minolta C300i de la société Locam. En l'occurrence, il ressort de l'"Offre Commerciale " produite par le défendeur (pièces n°3 et 4, identiques) - sous réserve de toutes ses insuffisances retenues plus avant - que ce contrat de location avec la société Green Cube Technologies est l'un des quatre contrats qui auraient fait l'objet du regroupement allégué par le défendeur, dont celui avec la société Locam. Il ne s'agit donc pas d'un contrat ayant pu opérer un remplacement du photocopieur Konica Minolta C300i de la société Locam par du matériel de marque Olivetti. Cette pièce n°1, sans rapport avec la prétention du demandeur, est dès lors inopérante.
En conséquence, le Cabinet Marcel Gabay sera condamné à restituer le photocopieur Konica Minolta C300i mis à sa disposition par la société Locam en vertu du contrat de location du 28 mai 2020.
La société Locam ne produisant aucun document justifiant qu'elle a sollicité préalablement à la présente instance la restitution de ce photocopieur Konica Minolta C300i (en précisant au défendeur, comme stipulé à l'article 12 du contrat de location, un lieu de restitution), ni a fortiori que le Cabinet Marcel Gabay aurait résisté à l'exécution d'une telle demande, la demande d'astreinte sera rejetée.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le Cabinet Marcel Gabay qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le Cabinet Marcel Gabay, condamné aux dépens, devra payer à la société Locam une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la société Cabinet Marcel Gabay visant à obtenir le rejet de l'assignation,
CONDAMNE la société Cabinet Marcel Gabay à payer à la société Locam les sommes de :
- 3.484,80 euros TTC, assortie d'intérêts au taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l'article L.441-10 II. du code de commerce, à compter du 12 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 25.555,20 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021 jusqu'à parfait paiement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Cabinet Marcel Gabay à restituer à la société Locam le photocopieur Konica Minolta C300i, objet du contrat de location en date du 28 mai 2020 liant les parties, au lieu de restitution qui lui sera indiqué par la société Locam,
REJETTE la demande d'astreinte de la société Locam,
CONDAMNE la société Cabinet Marcel Gabay aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Cabinet Marcel Gabay à payer à la société Locam la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,