Cour d'appel, 12 décembre 2008. 07/03239
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03239
Date de décision :
12 décembre 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R. G : 07 / 03239
SAS NEUDIS CENTRE E. LECLERC
C /
X...
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Avril 2007
RG : F 06 / 00417
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2008
APPELANTE :
SAS NEUDIS CENTRE E. LECLERC
ZI LYON NORD
Rue Ampère
69730 GENAY
représentée par Me André PETITJEAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Aurélie X...
...
...
69730 GENAY
comparant en personne, assistée de Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2008
Présidée par Catherine ZAGALA, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER,.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame Aurélie X... a été embauchée à compter du 19 août 2002 par la Société NEUDIS exerçant sous l'enseigne LECLERC en qualité d'hôtesse de caisse.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2003 en raison d'un syndrome dépressif post agression déclaré comme accident du travail.
A la suite de l'examen de reprise du 4 mai 2005, Madame X... a été déclarée inapte au poste d'hôtesse de caisse en raison du contact avec la clientèle, l'avis précisant " serait apte à un poste n'imposant pas de contact avec le public ".
A la demande de la Société NEUDIS, Madame X... a été à nouveau examinée par le Docteur Y... qui a conclu le 19 mai 2005 : " reprise autorisée au poste d'hôtesse de caisse ".
Suite au recours formé par Madame X... devant l'inspection du travail, le médecin inspecteur régional, après enquête et examen de la salariée, a rendu le 4 août 2005 un avis d'inaptitude de la salariée au poste d'hôtesse de caisse et à tout poste dans toute grande surface.
Par décision du 26 août 2005 visant cet avis, l'inspecteur du travail a annulé les deux avis du médecin du travail des 4 et 19 mai 2005.
Madame Aurélie X... a été licenciée le 20 septembre 2005 pour inaptitude et a contesté cette décision devant le Conseil des Prud'hommes de LYON.
Vu la décision rendue le 30 avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON ayant :
- jugé que le licenciement de Madame X... était illicite,
- condamné la Société NEUDIS au paiement des sommes suivantes :
. 1. 195, 11 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 19 mai au 30 juin 2005,
. 10. 300, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
. 250, 00 € à titre de complément de prime d'intéressement,
. 550, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-ordonné à la Société NEUDIS de remettre à Madame X... une attestation ASSEDIC rectifiée.
Vu l'appel formé le 24 mai 2007 par la Société NEUDIS,
Vu les conclusions de Madame Aurélie X... déposées le 12 septembre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de la Société NEUDIS déposées le 23 octobre 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
La Société NEUDIS demande à la Cour, réformant le jugement entrepris, de débouter Madame Aurélie X... de l'intégralité de ses demandes.
Madame Aurélie X... demande à la Cour :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société NEUDIS à lui payer la somme de 10. 300, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite et celle de 250, 00 € à titre de complément de prime d'intéressement,
d'élever la condamnation prononcée à titre de rappel de salaire à la somme de 3. 278, 36 €,
de condamner la Société NEUDIS :
- à lui payer les somme de :
. 15. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts
. 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-à lui remettre une attestation ASSEDIC rectifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Madame Aurélie X... a été licenciée par lettre du 20 septembre 2005 ainsi motivée :
" Vous ne vous êtes pas présentée à l'entretien préalable du vendredi 16 septembre 2005 à 9h, concernant la procédure de licenciement en cours.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude à votre poste d'hôtesse de caisse et à tous autres postes dans une grande surface, aucune mesure de reclassement n'ayant été possible.
De même, n'étant pas en mesure d'effectuer votre préavis, celui-ci ne vous sera pas rémunéré.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre Société, dès réception du présent courrier (...) "
L'article L122-32-5 du Code du Travail devenu L1226-10 dispose :
" Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. "
Il en résulte que l'obligation de reclassement existe même en cas d'inaptitude à tout emploi de l'entreprise et que la consultation des délégués du personnel sur ce point est une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction civile édictée par l'article L. 122-32-7 al 1er du Code du Travail devenu L1226-15 qui prévoit le versement d'une indemnité minimale de douze mois de salaire en cas de non réintégration du salarié.
La mise en place, éventuelle, d'une délégation unique du personnel conformément aux dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du Travail devenues article L2326-1 qui permet à l'employeur de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise, n'opère pas une fusion entre les deux institutions qui conservent l'ensemble de leurs attributions respectives.
En l'espèce, la Société NEUDIS se contente de faire état de l'existence d'une délégation unique du personnel et de produire un document sommaire intitulé " procès-verbal de réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du vendredi 9 septembre 2005 ", aux termes duquel " le comité d'entreprise à l'unanimité a décidé qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement de Mlle Aurélie X... dans notre entreprise ".
Ce document signé par le président et le secrétaire, qui ne contient aucune précision sur le nombre et l'identité des personnes présentes, n'établit nullement que les délégués du personnel ont été consultés après avoir eu en leur possession toutes les informations nécessaires au reclassement de la salariée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu au caractère illicite du licenciement de Madame X... et, faisant application de l'article L. 122-32-7 al 1er du Code du Travail devenu L1226-15, lui ont accordé la somme de 10. 300, 00 € destinée à réparer le préjudice matériel et moral subi par la salariée du fait de ce licenciement.
Madame X... demande confirmation de la décision des premiers juges sur ce point.
Si cette indemnité est due sans préjudice des indemnités prévues à l'article L122-32-6 du Code du Travail devenu L1226-14, aucune réclamation n'est faite sur ce fondement et les éléments produits aux débats ne permettent pas de relever un manquement de la Société NEUDIS aux obligations qui lui incombent en application de l'article L. 4121-1 du Code du Travail.
Le préjudice dont Madame X... fait état n'étant pas en relation avec une faute commise par la Société NEUDIS, elle doit être déboutée de sa prétention à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces demandes.
Sur la demande au titre de l'intéressement
L122-32-1 du Code du Travail devenu L1226- 7dispose :
" Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. (...)
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. "
Aux termes des dispositions de l'article L441-2 du Code du Travail sur la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires, devenues article L3314-5, cette répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou aux salaires ou faite en retenant conjointement ces différents critères.
Le texte susvisé précise que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L1226-7 sont assimilées à des périodes de présence.
Il en résulte que la définition du salaire retenu dans l'accord d'intéressement ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes d'absence consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En l'espèce, alors que Madame X..., contestait par lettre du 23 mai 2005, le montant du versement de sa prime d'intéressement à hauteur de 44, 23 € pour l'année 2004 au regard de la somme de 783, 68 € perçue pour 2003 et faisait état des droits des salariés victimes d'un accident du travail, la Société NEUDIS s'est contentée de lui répondre que son intéressement avait été calculé conformément à l'accord d'entreprise.
Or cet accord prévoit notamment une répartition proportionnelle au salaire brut perçu au cours de l'exercice en précisant : après déduction des sommes versées au titre de complément de salaire en cas de maladie.
La Société NEUDIS se prévaut de cette disposition et soutient que le seul salaire perçu par Madame X... en 2003 ayant été sa prime d'intéressement, elle ne peut prétendre aux sommes réclamées.
En faisant une telle application de cet accord, la Société NEUDIS contrevient aux dispositions susvisées qui obligent l'employeur, notamment en cas d'absence pour maladie ou accident du travail, à prendre en compte au titre de ces périodes, le salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire de l'accord d'intéressement s'il avait été présent.
Le Conseil des Prud'hommes relevant que la Société NEUDIS n'avait pas, malgré la demande qui lui en avait été faite, communiqué les éléments justifiant du calcul de la prime d'intéressement, a accordé la somme de 250, 00 € à Madame X... qui demande confirmation du jugement.
Le texte de l'accord d'intéressement ne pouvant justifier ce versement limité à 47, 95 €, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame X... demande paiement d'un rappel de salaire du 4 mai au 26 août 2005 en application des dispositions de l'article L122-32-5 alinéa 1 du Code du Travail devenues article L1226-11 selon lesquelles, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Il résulte de ce texte que le droit à rémunération n'est acquis qu'à l'expiration du délai d'un mois commençant à courir à compter du second des examens prévus à l'article R. 241-51-1 devenu R 4624-31 du Code du Travail, ce délai n'étant pas suspendu par le recours exercé devant l'inspecteur du travail.
L'avis rendu le 4 mai 2005 à l'issue de la première visite ne permettait pas au médecin de constater l'inaptitude de la salariée et il n'a pas conclu à l'inaptitude de cette dernière lors de la seconde visite du 19 mai 2005.
La Société NEUDIS n'était donc pas à cette date tenue à une obligation de reclassement et il n'est pas établi ni soutenu qu'elle ait fait obstacle à la reprise du travail de Madame X... à son poste d'hôtesse de caisse.
Ainsi, le délai d'un mois susvisé, n'a commencé à courir qu'à compter de la décision du l'inspecteur du travail du 26 août 2005 annulant les avis du Médecin du Travail au visa de l'avis d'inaptitude rendu par le Médecin Inspecteur Régional du Travail.
Madame X... qui a été licenciée par lettre du 20 septembre 2005 ne peut donc prétendre, en application de ce texte, au paiement de ses salaires pour la période du 4 mai au 26 août 2005.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a accordé à Madame X... la somme de 1. 195, 11 €.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC rectifiée sur ce point.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La décision entreprise doit être confirmée et il convient, de condamner la Société NEUDIS à payer à Madame X... une somme supplémentaire de 2. 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la Société NEUDIS recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant accordé à Madame Aurélie X... le paiement de la somme de 1. 195, 11 € bruts à titre de rappel de salaire,
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Déboute Madame Aurélie X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 4 mai au 26 août 2005,
Y ajoutant :
Condamne la Société NEUDIS à payer à Madame Aurélie X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Société NEUDIS aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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