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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 07 novembre 2024. 2208254

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208254

Date de décision :

7 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Julie Garrigues, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° URB-122-2022 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Jouars-Pontchartrain a accordé le permis de construire n° PC 078 32 122 Y 0015 à Mme E D, ainsi que la décision du 4 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont devenues sans objet, dès lors que le permis de construire n° PC 078 32 122 Y 0015 a été retiré à la demande du pétitionnaire. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement et maintiennent leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Jouars-Pontchartrain la somme demandée par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A de leurs conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à la mise en œuvre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A et à la commune de Jouars-Pontchartrain. Fait à Versailles, le 7 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé A. LE VAILLANT La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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