Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 20/03078 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU7A
[F] [D]
c/
[M] [E]
[L] [E] épouse [V]
Nature de la décision : AU FOND
28Z
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG n° 17/01239) suivant déclaration d'appel du 13 août 2020
APPELANT :
[F] [D]
né le 28 Juin 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[M] [E]
né le 20 Décembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[L] [E] épouse [V]
née le 01 Novembre 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [D] et Mme [L] [E] se sont mariés, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6], sans contrat préalable indiqué.
Par arrêt du 14 mars 1990, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le divorce des époux.
Prétendant avoir travaillé le temps du mariage en qualité d'aide familial sur la propriété viticole de ses beaux-parents M. [O] [E] et Mme [G] [W] épouse [E], M. [D] a, par acte du 24 octobre 1991, assigné ces derniers devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir fixer sa créance de salaire différé à la somme de 271.731,36 francs.
Par premier jugement du 30 septembre 1992, la demande de M. [D] a été jugée irrecevable.
Par arrêt du 17 mai 1995, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé la décision déclarant recevable la demande de M. [D] et condamné les époux [E] à lui payer la somme de 271.731 francs.
Cet arrêt a été censuré par la cour de cassation au visa de l'article 312-17 du code rural dans un arrêt du 16 juillet 1997, en rappelant que la créance réclamée n'était exigible qu'après le décès de l'exploitant.
M. [O] [E] est décédé le 2 avril 2002 et Mme [G] [W] épouse [E] est décédée en 2016, laissant pour leur succéder les deux enfants du couple, M. [M] [E] et Mme [L] [E], désormais remariée [V].
Par acte d'huissier du 6 décembre 2017, M. [F] [D] a assigné M. [M] [E] et Mme [L] [E] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de voir dire et juger qu'il est titulaire d'une créance de salaire différée à l'égard de la succession de Mme [G] [W] épouse [E] d'un montant de 81.203,20 euros.
Par jugement en date du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- dit que la demande de salaire différé de M. [D] n'est pas prescrite,
- rejeté la demande en paiement de salaire différé de M. [D],
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie,
- condamné M. [D] aux dépens.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 13 août 2020, M. [D] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Selon dernières conclusions du 2 octobre 2020, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que M. [D] est titulaire d'une créance de salaire différé à l'égard de la succession de Mme [G] [E] née [W],
- condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [L] [E] en qualité d'héritiers de Mme [G] [E] née [W] à payer à M. [D] la somme de 81.203,20 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,
- confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de son ancienneté,
- condamner M. [M] [E] et Mme [L] [E] en qualité d'héritiers de Mme [G] [E] née [W] à payer M. [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [E] et Mme [L] [E] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- juger qu'il y eu enrichissement sans cause de Mme [G] [E] née [W] du fait de l'activité de M. [D] sur l'exploitation agricole done elle était propriétaire,
- condamner solidairement M. [M] [E] et Mme [L] [E] en qualité d'héritiers de Mme [G] [E] née [W] à payer à M. [D] la somme de 81.203,20 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance,
- confirmer l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de son ancienneté,
- condamner M. [M] [E] et Mme [L] [E] en qualité d'héritiers de Mme [G] [E] née [W] à payer à M. [D] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [E] et Mme [L] [E] aux entiers dépens.
M. [M] [E] et Mme [L] [E], épouse [V] ont déposé leurs conclusions le 24 septembre 2022.
Suite aux conclusions d'incident notifiées le 13 octobre 2022 par M. [D], par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- déclaré irrecevables la constitution et les conclusions et pièces transmises par les intimés,
En conséquence,
- écarté des débats la constitution et les conclusions et pièces transmises par les intimés,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 13 Juin 2023, avec clôture à la date du 30 Mai 2023,
- condamné in solidum M. [M] [E] et Mme [L] [E], épouse [V], à payer à M. [D] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation de l'appelant, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de salaire différé
La cour relève que bien qu'ayant interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, l'appelant dans ses dernières conclusions ne remet pas en cause celui-ci en ce qu'il a dit son action non prescrite.
La décision est donc confirmée de ce chef.
S'agissant du fond de sa demande principale, il convient de rappeler que l'article 67 alinéa 1 du décret loi modifié du 29 juillet 1939 devenu l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
L'article 321-15 du même code permet d'attribuer ce salaire au conjoint du descendant participant également à l'exploitation.
En application de ce texte le conjoint du descendant ne peut par suite prétendre à une créance de salaire différé que s'il a travaillé, concomitamment avec celui-ci, sur l'exploitation de ses beaux-parents.
Il est constant en l'espèce que le droit revendiqué par M. [D] n'est donc pas un droit propre, mais une extension de celui de son ex épouse.
L'article L 321-15 du même code prévoit en effet que si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa du dit article L. 321-13.
En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant de l'exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.
En l'espèce, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, de sorte que l'appelant est recevable à former sa demande de créance de salaires.
En application de l' article L321-17 du code rural dans sa version applicable au litige la créance de salaire différé n'est exigible qu'après le décès de l'exploitant ; dans le cas où le bénéficiaire d'un salaire différé ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, le bénéficiaire exerce son droit de créance lors du partage de la succession, à l'encontre des donataires.
Les beaux parents de l'appelant étant décédés depuis 2002 et 2016, celui-ci est dans les conditions de faire valoir ses droits à salaire différé auprès de leurs héritiers.
Sur le fond, le premier juge a considéré que M. [D] a effectivement travaillé sur l'exploitation de ses beaux-parents durant les années invoquées après avoir relevé qu'il produisait :
- un relevé de la MSA indiquant qu'il a été aide familial du premier janvier 1972 au 31 décembre 1977 inclus, soit pendant six ans,
- une attestation de Mme [Y] [X] qui indique avoir bien connu le couple que l'appelant formait avec Mme [L] [E], qu'elle sait qu'il a travaillé chez son ex-belle farnille à leur propriété de [Adresse 4] à [Localité 6], indiquant toutefois ignorer le nombre d'années et la qualification de l'emploi,
- une attestation de Mme [C] [Z] qui explique qu'elle était une amie des deux parties, qu'elle a assisté à leur mariage et peut affirmer que M. [D] a travaillé chez les parents de son épouse durant de nombreuses années et pendant la décennie 1970-1980 qu'il a toujours indiqué qu'il était aide-familial, l'ayant souvent rencontré dans les vignes du [Adresse 4] à [Localité 6],
- une attestation de M. [S] [A] [I] qui indique qu'il connaît le demandeur depuis les années 1970, et sait qu'il a été employé chez eux pour travailler dans leur propriété viticole de [Localité 6] que cela a duré des années dans la décennie 1970-1980, que par contre il ne peut dire suivant quel régime, mais qu'il lui a toujours dit que c'était comme aide-familial,
- un arrêté du Secrétaire d'Etat près du Ministre du commerce extérieur du 23 août 1983 délivrant à M. [D] une licence d'agent de voyages,
- une proposition de voyage pour l'année 1977,
- un courrier du Crédit agricole concernant le cautionnement des beaux-parents de M. [D].
Il a également considéré qu'il n'a eu une activité pérenne d'agent de voyages qu'a compter de 1983 date d'obtention de sa licence.
M. [D] fait siennes ces considérations et produit les mêmes pièces qu'en première instance qui ne peuvent que convaincre la cour que l'appelant a effectivement travaillé pour ses beaux parents entre 1970 et 1980.
Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié de la moindre donation de ses beaux parents, et que si son ex épouse s'est vue attribuer partiellement par donation des droits sur une maison sise à [Localité 8], l'absence d 'indications sur les conditions de cette donation ne permet pas d'écarter le droit au salaire revendiqué. L'acte de cette donation n'étant pas produit la cour est dans l'incapacité d'apprécier la portée de celle-ci.
Pour rejeter les prétentions de l'appelant, le premier juge a cependant affirmé qu'il ne ressortait pas des éléments produits la preuve que Mme [L] [E] avait effectivement travaillé sur l'exploitation de ses parents de sorte que son époux, l'appelant, ne saurait faire valoir son droit indirect à salaire différé.
M. [D] produit en cause d'appel divers témoignages de proches et d'amis.
Trois d'entre eux, Mme [Y] [X], Mme [C] [Z], très proches car ayant assité au mariage du couple, et M. [S] [I] affirment avoir été au courant que [F] [D] avait travaillé dans la propriété de ses beaux parents en tant qu'aide familial.
Ils ne parlent pas de son épouse.
Il produit également cinq autres témoignages, ceux de M. [N] [P] [T], M. [R] [J], Mme [B] [AJ], Mme [P] [K] [H] et Mme [U] qui tous affirment avoir vu le couple travailler au sein de la propriété des beaux parents de l'appelant durant les années 1970 et particulièrement ce dernier, dans les vignes, son ex épouse étant semble t il cantonnée à des activités au sein du domicile de ses parents. Ils indiquent toutefois ne pas savoir comment ils étaient rétribués.
Si la lecture de ces témoignages permet d'être convaincu que l'appelant effectuait l'essentiel des travaux de la vigne au sein de la propriété de ses beaux parents au cours des années 1972 à 1977, elle ne permet pas d'affirmer que les activités effectués par Mme [E] dépassaient la simple aide occasionnelle telle que décrite et qui peut être apportée au sein d'une même famille.
Le premier juge a relevé dans sa décision que Mme [L] [E] affirmait et justifiait avoir exercé durant les années concernées les fonctions de secrétaire d'un garage automobile, et que des voisins et connaissances de la famille indiquaient que celle-ci n'avait jamais participé aux travaux de l'exploitation familiale. Elle n'a d'ailleurs jamais été déclarée comme aide familiale, au contraire de son époux.
L'appelant échoue dans sa critique du jugement à cet égard en se contentant de dire que si son épouse travaillait effectivement dans un garage ce n'était qu'à temps partiel lui laissant le temps de travailler dans l'exploitation, mais ne le démontre pas.
Il y échoue tout autant en affirmant que si les voisins n'ont pas vu travailler son épouse c'est en raison de la présence de hauts mur d'enceinte qui entouraient la propriété. Ayant la charge de la preuve, il lui appartenait de démontrer que son celle-ci était effectivement affectée à des tâches habituelles et régulières au sein du domaine de ses parents, ce qu'il ne fait pas.
Par suite, c'est par des motifs pertinents que le jugement a dit qu'il ne pouvait être fait droit aux prétentions exprimées, le droit invoqué par M. [D] n'étant pas un droit propre mais un droit lié à l'activité de son conjoint dans l'exploitation familiale qu'il ne démontre pas.
Sur la demande subsidiaire
A titre subsidiaire, l'appelant sollicite l'ouverture de droits dans le cadre d'une action de in rem verso qualifiée encore d'enrichissement sans cause tel que prévu à l'article 1303 du code civil, anciennement 1371. Il avait fait cette demande devant le premier juge qui n'y a pas répondu.
Par jurisprudence constante, si le conjoint du descendant d'un exploitant agricole n'est pas titulaire d'un droit propre pour prétendre à une créance de salaire différé, l'article 65 du décret modifié du 29 juillet 1939 n'a pu avoir pour objet de l'exclure du bénéfice de toute indemnisation de sorte qu'il s'ensuit que l'action "de in rem verso" lui demeure ouverte, faute pour ce conjoint de disposer d'une autre action. Tel est le sens de l'article 1303-3 du code civil qui dispose que l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte.
En l'espèce, l'action sur le fondement de l'enrichissement sans cause peut être admise pour M. [D] dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit propre au titre de salaire différé.
Pour se prévaloir de l'action de in rem verso, le demandeur doit à la fois prouver son propre appauvrissement et l'enrichissement d'un tiers.
Il est démontré que durant six années, de 1972 a 1977, M. [F] [D] a été employé pour effectuer des travaux de la vigne et du chais au sein de la propriété agricole qu'exploitaient ses beaux parents sans rémunération de leur part et n'a pas pu par suite, en dehors de quelques subsides versés pour son emploi par les transports Donis et ensuite par les transports Marchesseaux trouver d'emploi rémunérateur. Preuve est que ce n'est qu'à compter de l'année 1983 qu'il va avoir une activité pérenne en temps d'agent de voyage pour avoir obtenu cette année là sa licence.
Lorsque l'action de in rem verso est recevable, l'appauvri est indemnisé sur la base de la plus faible des deux sommes constituées par l'appauvrissement et l'enrichissement (V. supra Civ. 1ere, 29 mai 2001), l'indemnisation étant calculée en principe au jour de l'action en justice.
M. [E] sollicite la somme de 72 mois x 2086 euros correspondent aux salaires minimaux du groupe CADRE III A de la convention collective des exploitations agricoles (pièce 12 de l'appelant) soit 81 203,20 euros.
Il sera fait droit à sa demande.
Le jugement est infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Echouant, les intimés seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il y a eu enrichissement sans cause de Mme [G] [W] épouse [E] du fait de l'activité de M. [F] [D] sur l'exploitation agricole dont elle était propriétaire ;
Condamne solidairement M. [M] [E] et Mme [L] [E] en qualité d'héritiers de Mme [G] [E] née [W] à payer à M. [F] [D] la somme de 81 203,20 euros avec intérêts de droit a compter de l'assignation introductive d'instance ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire qui est de droit ;
Condamne M. [M] [E] et Mme [L] [E] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire qui est de droit.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,