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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/05705

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05705

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°237 N° RG 24/05705 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VJAB (Réf 1ère instance : 2024M01764) CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE C/ S.A.R.L. EUROTRANS Société PRAXIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me HAREL Me MERCIER Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 7] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025 GREFFIERS : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mai 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°775 590 847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. EUROTRANS immatriculée au RCS de Rennes sous le n°408 721 017, prise en la personne de son représentant légal, en procédure de liquidation judiciaire depuis un Jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 7 Juin 2023 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime CHAPEL, avocat au barreau de Rennes La Société PRAXIS prise en la personne de Maître [E] [Y], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société EUROTRANS, nommé en cette qualité suivant Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 7 Juin 2023 [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maxime CHAPEL, avocat au barreau de Rennes FAITS ET PROCEDURE : Le 5 mai 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine (le Crédit Agricole) a consenti à la société Eurotrans un prêt garanti par l'Etat n°10001145418 d'un montant de 150.000 euros d'une durée de 12 mois et bénéficiant de la garantie de BPI France à hauteur de 90% des sommes prêtées. Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 15 avril 2021. La société Eurotrans a été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2023, la société David-Goïc, devenue société Praxis, prise en la personne de M.[Y], étant désignée liquidateur. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre du prêt litigieux. Par lettre du 14 mai 2024, la société David-Goïc, ès qualités, a informé le Crédit Agricole que sa créance était contestée en ce qu'elle comportait des intérêts de retard à un taux majoré. Le 4 juin 2024, le Crédit Agricole a répondu à la contestation de créance. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de rennes a : - Dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour la somme de 89.314,28euros à titre chirographaire outre intérêt au taux de 0,54% sans application d'une majoration du taux d'intérêt contractuel, - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal, - Dit que la présente ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société David-Goïc, ès qualités, à la société Eurotrans, au Crédit Agricole et à son conseil, - Dit que les frais de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de justice de procédure collective, - Fixé les dépens. Le Crédit Agricole a interjeté appel le 16 octobre 2024. Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 22 avril 2025. Les dernières conclusions de la société Eurotrans et de la société Praxis, ès qualités, sont en date du 7 mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Débouter la société Praxis, ès qualités, et la société Eurotrans de toutes leurs demandes, fins et conclusions, A titre principal : - Annuler l'ordonnance du 2 octobre 2024, Statuant à nouveau : - Rejeter la contestation opposée au Crédit Agricole tenant au caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au contrat de PGE n°10001145418, - Admettre la créance du Crédit Agricole au titre du PGE n°10001145418 dans les termes de sa déclaration de créance et donc à titre chirographaire à hauteur de 89.314,28 euros échu, soit : - 87.991,81 euros au titre du capital échu, - 1.32 euros au titre des intérêts contractuels courus au jour du jugement de liquidation judiciaire au taux de 0,54%, - 1.325,15euros au titre de la commission de garantie d'Etat outre les intérêts majorés à échoir au taux de 0,54%+1 point, A titre subsidiaire : - Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour la somme de 89.314,28 euros à titre chirographaire outre intérêt au taux de 0,54% sans application d'une majoration de taux d'intérêt contractuel, - dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de MM. les greffiers de ce tribunal, Statuant à nouveau : - Rejeter la contestation opposée au Crédit Agricole tenant au caractère manifestement excessif de la clause pénale prévue au contrat de PGE n°10001145418, - Admettre la créance du Crédit Agricole au titre du PGE n°10001145418 dans les termes de sa déclaration de créance et donc à titre chirographaire à hauteur de 89.314,28 euros échu, soit : - 87.991,81 euros au titre du capital échu, - 1,32 euros au titre des intérêts contractuels courus au jour du jugement de liquidation judiciaire au taux de 0,54%, - 1.325,15 euros au titre de la commission de garantie d'Etat, outre les intérêts majorés à échoir au taux de 0,54%+1 point. Les sociétés Eurotrans et Praxis, ès qualités, demandent à la cour de : A titre principal : 1) Confirmer l'Ordonnance rendue par le juge-commissaire en date du 2 octobre 2024 sous le numéro RG 2023J00232 en ce qu'elle a : - Dit que le créancier sera admis à l'état des créances du débiteur pour la somme de 89.314,28 euros à titre chirographaire outre intérêt au taux de 0,54% sans application d'une majoration du taux d'intérêt contractuel, - Dit que mention de cette décision sera portée sur l'état des créances par les soins de Messieurs les greffiers de ce tribunal, 2) Débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes contraires, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel annulerait ou infirmerait l'ordonnance du 2 octobre 2024 pour statuer à nouveau : 1) Juger que la clause d'intérêts de retard visée au contrat PGE n° 10001145418 ainsi qu'à son avenant du 15 avril 2021 est inopposable à la procédure collective de la société Eurotrans, 2) Débouter le Crédit Agricole de sa demande d'admission de sa créance au passif « outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 0,54% et les intérêts majorés à échoir au taux de 0,54%+1 point », 3) Admettre la créance du Crédit Agricole au titre du PGE n° 10001145418 à titre chirographaire à hauteur de 89.314,28 euros échu, outre intérêt au taux de 0,54% sans application d'une majoration du taux d'intérêt contractuel, A titre infiniment subsidaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel annulerait ou infirmerait l'ordonnance du 2 octobre 2024 pour statuer à nouveau et retiendrai la clause d'intérêt de retard du contrat PGE n°10001145418 comme opposable à la procédure collective de la société Eurotrans : 1) Juger que la clause d'intérêts de retard visée au contrat PGE n°10001145418 ainsi qu'à son avenant du 15 avril 2021, est une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil, 2) Débouter le Crédit Agricole de sa demande d'admission de sa créance au passif « outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 0,54% et les intérêts majorés à échoir au taux de 0,54%+1 point », 3) Admettre la créance du Crédit Agricole au titre du PGE n° 10001145418 à titre chirographaire à hauteur de 89.314,28 euros échu, outre intérêt au taux de 0,54% sans application d'une majoration du taux d'intérêt contractuel, En tout état de cause : 1) Condamner le Crédit Agricole à payer à la société Paxis, ès qualités,la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 2) Condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur la nullité de l'ordonnance : Le Crédit Agricole demande l'annulation de l'ordonnance en faisant valoir qu'elle ne serait pas motivée. Il résulte de l'ordonnance qu'elle a motivé le rejet de la demande de majoration du taux de intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur en ce qu'elle constituait une clause pénale manifestement excessive. Le fait que cette motivation puisse être erronée ou insuffisante n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance. Il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance. Sur la majoration des intérêts de retard : Le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour : - 87.991,81 euros au titre du capital échu, - 1.32 euros au titre des intérêts contractuels courus au jour du jugement de liquidation judiciaire au taux de 0,54%, - 1.321,15 euros au titre de la commission garantie par l'Etat, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 0,54%+ 1 point de majoration au titre du retard à compter du 7 juin 2023. Seule la majoration des intérêts de retard est en cause devant la cour. Devant la cour, le Crédit Agricole demande les intérêts majorés à échoir de 0,54% + 1 point. Constitue une clause pénale la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, ce n'est pas l'ouverture de la procédure collective qui conduit à l'application de cette clause, mais la défaillance de l'emprunteur. Elle ne majore pas les obligations du débiteur pour cause de survenance de sa procédure collective. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à la faire déclarer inopposable à la procédure collective. Le juge peut, même d'office, modérer une clause pénale contractuelle si elle est manifestement excessive. La majoration du taux des intérêts de retard est de 1 point. Cette majoration est en rapport avec le préjudice subi par le Crédit Agricole du fait de la défaillance de son débiteur, de la nécessité de se refinancer sur le marché à un taux qui n'est plus celui qui était en cours à la date de l'octroi du prêt et aux frais de recouvrement. Il n'est pas établi que cette clause pénale soit manifestement excessive. Il y a lieu de faire droit à la demande du Crédit Agricole et d'infirmer l'ordonnance sur ce point. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant dans les limites de sa saisine : - Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance, - Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la créance est admise outre intérêt au taux de 0,54% sans application d'une majoration du taux d'intérêt contractuel, - Confirme l'ordonnance pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que l'admission de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille et Vilaine au passif de la société Eurotrans au titre du prêt garanti par l'Etat n°10001145418 sera augmentée des intérêts de retard au taux de 1,54%, - Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties, - Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,

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