Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14191 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKMX
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juin 2019 - tribunal de grande instance de PARIS
APPELANTE
Société de droit anglais GREENHARBOUR LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
Représentée par Me Eric MARGNOUX de l'Association Margnoux Delas, avocat au barreau de PARIS, toque : J065
Ayant pour avocat plaidant à l'audience par Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de Bonneville et des Pays du Mont Blanc
INTIMEE
S.C.I. KAQ 4 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Laurence BELIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Ludovic Jariel, président de chambre
Mme. Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Elise Thévenin-Scott, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre Darj
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, et par Manon Carron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat non daté, la société KAQ4, propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] qu'elle souhaitait rénover, a conclu avec la société Ingénierie montagne réalisation (la société IMR) un contrat de rénovation pour un montant de base de 2.200.000 euros HT, avec plus ou moins-values à 2.781.774 euros HT.
A la demande de la société IMR, la société de droit anglais Greenharbour limited (la société Greenharbour), qui exerce une activité d'aménagements intérieurs, rénovations et décorations, est intervenue sur le chantier de rénovation pour, selon un devis non signé en date du 30 janvier 2012, un montant de 532.969,50 euros.
Le règlement des situations d'abord fait auprès de la société IMR s'est poursuivi auprès de la société Euromaîtrise, sociétés ayant toutes les deux le même gérant.
Le 29 août 2013, à la demande de la société KAQ4, un procès-verbal dressé par huissier de justice a constaté l'arrêt des travaux et l'état d'inachèvement du chantier.
Par jugement du 18 septembre 2013, tribunal de commerce d'Annecy a prononcé le redressement judiciaire de la société IMR, converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2013.
La société KAQ4 a déclaré au passif de la société IMR une créance d'un montant de 2.850.125,86 euros correspondant à celui des travaux nécessaires pour achever le chantier.
Le 18 novembre 2013, la société Greenharbour a déclaré au passif de la société IMR une créance d'un montant de 106.593,90 euros, correspondant à un acompte de 20 % du montant total du marché facturé le 23 avril 2012, outre les intérêts de retard pour 16.543,90 euros.
Le 10 décembre 2013, se prévalant d'une clause de réserve de propriété convenue avec la société IMR, la société Greenharbour a revendiqué entre les mains du liquidateur la propriété des mobiliers et marchandises livrés, selon elle, sur le chantier.
Par ordonnance du 24 mars 2015, le juge-commissaire a admis la créance de la société Greenharbour à hauteur de la somme de 67.320 euros et à titre chirographaire.
Le 27 novembre 2015, la société Greenharbour a sommé la société KAQ4 de lui régler ladite somme.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Annecy a reconnu la validité de la clause de réserve de propriété, constaté que les biens sur lesquels elle s'appliquait n'étaient plus dans le patrimoine de la société IMR et renvoyé la société Greenharbour à engager toutes procédures qu'elle estimerait utiles au titre de ladite clause à l'encontre des acquéreurs finaux de ces divers chantiers.
Le 23 juin 2017, se prévalant du report sur le prix de vente de son droit de propriété, la société Greenharbour a assigné la société KAQ4 en condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 67.320 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter de l'exploit introductif d'instance ;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Greenharbour de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société KAQ4 de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution ou de la mauvaise exécution ;
Déboute la société KAQ4 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Greenharbour à payer à la société KAQ4 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Greenharbour aux dépens, dont distraction au profit de Me Bellanca sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 11 juillet 2019, la société Greenharbour a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société KAQ4.
Par ordonnance en date du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, la société Greenharbour demande à la cour de :
Reformer la décision entreprise en ce qu'elle :
Déboute la société Greenharbour limited de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société Greenharbour limited à payer à la SCI KAQ4 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Greenharbour limited aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bellanca sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l'intégralité des demandes de la société KAQ4 ;
Dire et juger valide la clause de réserve de propriété entre la société Greenharbour et la société IMR et relative au chantier avenue Montaigne ;
Dire et juger la clause de réserve de propriété opposable à la société KAQ4 ;
Dire et juger au principal irrecevable la contestation du montant de la créance de la société Greenharbour au passif de la société IMR et concernant le chantier de l'avenue Montaigne ;
Subsidiairement, dire et juger mal fondée la contestation par la société KAQ4 du montant de la créance de la société Greenharbour ;
Rejeter l'exception d'inexécution et la demande reconventionnelle de la société KAQ4 ;
Condamner la société KAQ4 à verser à la société Greenharbour les sommes de :
67.320 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage à compter de l'exploit introductif d'instance ;
10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KAQ4 aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de M. Margnoux, Avocat, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société KAQ4 demande à la cour de :
1. Sur les demandes en paiement de la société Greenharbour :
A titre principal :
Confirmer le jugement de première instance et débouter la société Greenharbour de l'intégralité de ses demandes :
Juger la société KAQ4 recevable et fondée à contester le jugement du tribunal d'Annecy du 14 décembre 2016 par la tierce opposition par voie d'incident ;
Juger qu'aucune clause de réserve de propriété n'a été valablement convenue entre les sociétés IMR et la société Greenharbour et ne peut en conséquence, être opposée à la société KAQ4 ;
En conséquence,
Débouter la société Greenharbour de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
Subsidiairement :
Juger que les décisions rendues le 24 mars 2015 et le 14 décembre 2016 n'ont pas d'autorité de la chose jugée à l'égard de la société KAQ4 ;
En conséquence,
Juger la société KAQ4 recevable et fondée à opposer tant l'absence de livraison des biens dont le prix est revendiqué par la société Greenharbour que l'absence de créance d'IMR à son encontre ;
Débouter la société Greenharbour de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
Plus subsidiairement :
Juger la société KAQ4 fondée à opposer à la société Greenharbour l'exception d'inexécution,
En conséquence,
Débouter la société Greenharbour de l'ensemble de ses demandes en paiement ;
Dans tous les cas :
Débouter la société Greenharbour de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts celle-ci n'étant justifiée ni en son principe ni en son quantum ainsi que de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
2. Sur les demandes de la société KAQ4 :
Reformer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau
Juger que la société Greenharbour a gravement manqué à l'exécution de ses obligations relatives au chantier du 11 avenue Montaigne ;
En conséquence,
Juger la société KAQ4 recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,
Condamner la société Greenharbour au paiement d'une somme de 138.000 euros au profit de la société KAQ4 à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Greenharbour à payer à la société KAQ4 la somme de 10.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pelit-jumel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 octobre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la subrogation du droit de propriété de la société Greenharbour
Moyens des parties
La société Greenharbour soutient que sa créance a été définitivement admise dans le cadre de la procédure collective de la société IMR et qu'en cas de revente des biens, le bénéfice de la clause de réserve de propriété se reporte sur le prix par voie de subrogation entre les mains du sous-acquéreur s'il n'en a pas payé le prix.
En réponse, la société KAQ4 fait valoir que la société Greenharbour ne justifie ni de la livraison des biens dont elle revendique le prix entre ses mains ni de l'existence d'une créance à ce titre de la société IMR à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l'article 2372 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009, applicable en la cause, le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au bien.
A titre liminaire, la cour observe que la demande en paiement formée par la société Greenharbour, sur le fondement de la subrogation prévue par l'article 2372 précité, n'a pas pour objet le paiement de la créance de la société IMR à l'égard de la société KAQ4 correspondant au prix d'acquisition des biens vendus avec réserve de propriété mais le paiement de la dette de la société IMR à l'égard de la société Greenharbour, telle qu'admise au passif de la procédure collective et correspondant à un acompte de 20 % sur le montant de son marché.
Or, l'article 2372 n'accorde pas au vendeur avec réserve de propriété une action directe en paiement de sa créance à l'encontre du sous-acquéreur mais une subrogation dans les droits de son débiteur à l'égard du sous-acquéreur.
Méconnaissant ainsi l'objet de son action, la société Greenharbour ne prend pas la peine de justifier de l'existence du respect des conditions de celle-ci.
S'agissant de la condition première de cession par le débiteur des biens vendus avec réserve de propriété, elle n'apporte aucun élément tendant à établir que les mobiliers et fournitures mentionnées au devis auraient été délivrés à la société KAQ4 et ce, s'agissant d'un contrat d'entreprise, dans leur état initial au jour d'une telle délivrance (3e Civ., 5 novembre 2003, pourvoi n° 00-21.357, Bulletin civil 2003, IV, n° 162).
A cet égard, les photos du chantier produites par la société Greenharbour montrent un appartement dans un état quasiment à nu ; ce que confirme le constat d'huissier ainsi que le compte rendu n° 4 de l'expertise judiciaire et le rapport de ladite expertise versés par la société KAQ4, qui bien que non établis au contradictoire de la société Greenharbour, peuvent être pris en considération par la cour dès lors que, soumis à la libre discussion des parties, ils se confortent entre eux. Selon ces documents, n'ont notamment pas été réalisées la fourniture et la pose du mobilier.
S'agissant de la deuxième condition tenant à la subrogation elle-même, la société Greenharbour ne fait pas le départ entre le coût du mobilier réservé et celui de sa pose au titre de laquelle aucun droit de propriété ne peut être reporté sur la créance prétendument due par la société KAQ4 à la société IMR.
S'agissant de la troisième condition tenant à l'existence d'une créance du débiteur, la société KAQ4 établit, à suffisance de preuve s'agissant de relations commerciales, avoir, malgré son inachèvement, versé au titre du chantier la somme de 2.513.027,70 euros TTC soit environ 83 % du coût global du marché et la société IRM a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dont la fonction première était de liquider l'actif de cette société, éléments de nature à démontrer l'absence de créance de la société IMR à l'égard de la société KAQ4.
En réponse, la société Greenharbour se contente de relever que la société IMR, n'a, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, reçu de la société KAQ4 aucune somme correspondant à ses prestations, sans établir le coût de l'acquisition des biens réservés par la société KAQ4 ni le montant de l'éventuel solde restant dû à ce titre.
Dès lors, la société Greenharbour ne démontre pas que la société KAQ4 est débitrice de la société IMR au titre de l'acquisition des biens réservés.
Par suite, et sans qu'il soit nécessaire de réexaminer à hauteur d'appel la question de l'existence de la clause de réserve de propriété alléguée par la société Greenharbour, écartée par de justes motifs par le tribunal, la cour ne peut que rejeter la demande en paiement formée au titre d'une subrogation dont la réalisation des conditions n'est aucunement démontrée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Greenharbour au titre de la résistance abusive de la société KAQ4
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d'espèce, la société Greenharbour succombant en ses prétentions, sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la société KAQ4 ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société KAQ4
Moyen des parties
La société KAQ4 soutient qu'elle établit notamment par la production du constat d'huissier de justice et le rapport d'expertise judiciaire que la société Greenharbour est responsable, d'une part, de malfaçons et de non-façons, d'autre part, d'avoir perçu des sommes supérieures au montant des prestations qu'elle avait effectivement réalisées.
S'agissant du chiffrage de sa demande de condamnation à hauteur de 138.000 euros, elle précise avoir réglé à la société IMR des sommes réclamées de manière injustifiée par la société Greenharbour pour correspondre à des prestations non effectuées à hauteur de 91.570,85 euros et mal effectuées à hauteur de 45.900 euros, soit le montant de la verrière.
En réponse, la société Greenharbour fait valoir que le montant de sa créance correspondant aux prestations effectuées a été définitivement fixé par le juge-commissaire.
Elle ajoute que ni le procès-verbal d'huissier de justice ni le rapport d'expertise judiciaire, qui ne remet d'ailleurs pas en cause ses prestations, ne lui sont opposables et qu'elle justifie de la bonne exécution de ses prestations par la production d'un plan et de photographies.
Réponse de la Cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d'espèce, la société KAQ4 n'établit pas que la société Greenharbour ait commis une faute dans l'exécution de son marché. N'étant pas fuyarde, le rapport d'expertise judiciaire, pourtant invoqué par elle, ne conclut pas à la nécessité de reprendre la verrière, dont il est demandé, à titre de dommages et intérêts, le paiement d'une somme correspondant à son coût.
S'agissant des versements effectués à la société IMR, que la société KAQ4 considère comme injustifiés pour ne pas correspondre à des prestations effectivement réalisées par la société Greenharbour, la société KAQ4 n'établit pas en quoi la perception d'acomptes par la société Greenharbour aurait été constitutif d'une faute, dans le cadre des relations entrepreneur principal - sous-traitant, dont elle pourrait se prévaloir pour fonder son action en responsabilité.
La demande de la société KAQ4 de condamnation de la société Greenharbour à lui payer la somme de 138.000 euros à titre de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Greenharbour, partie succombante, sera condamnée aux dépens mais la demande de condamnation de celle-ci au titre des frais irrépétibles sera rejetée en raison de la situation économique des parties.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Me Pelit-Jumel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société de droit anglais Greenharbour limited aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Pelit-Jumel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,