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Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-44.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.611

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme Nordon et compagnie, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Nordon et compagnie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nancy, 7 juin 1993) que M. X... salarié de la société Nordon et cie où il occupait en dernier lieu les fonctions de tourneur, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1991 dans le cadre d'une mesure de compression d'effectif concernant plusieurs salariés ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 321-4 et L. 321-1-1 du Code du travail et des critères d'ordre de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de licenciement collectif économique, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit, après consultation du Comité d'Entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en estimant que la société Nordon avait pu pour déterminer l'ordre des licenciements tenir compte, outre les trois critères de valeur professionnelle, de situation personnelle et familiale et d'ancienneté visés par la convention collective, du critère d'adaptabilité aux structures à mettre en place compte tenu du niveau d'activité prévisible qui n'était pas prévu par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail, l'article L. 132-4 du Code du travail et l'article 16 de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976 ; alors, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération les critères fixés par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut, ceux qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; qu'en écartant la demande de M. X... au motif que celui-ci ne démontrait pas que sa situation, envisagée sous l'un ou l'autre des angles correspondant aux critères appliqués, aurait justifié de ne pas le licencier, faisant ainsi incomber au salarié la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu d'abord que l'employeur peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci ; Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que la société Nordon avait pris en considération l'ensemble des critères prévus par la convention collective a fait ressortir que l'employeur avait privilégié celui de la valeur professionnelle en se fondant sur des éléments objectifs tenant aux facultés d'adaptation des salariés à l'évolution de l'entreprise ; que sans inverser la charge de la preuve, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Nordon et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-04 | Jurisprudence Berlioz