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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-15.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.333

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guerin Frères, dont le siège est à Trémorel (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Rennes, au profit de M. Philippe Z..., pris en sa qualité de syndic, de la liquidation des biens de M. Guy X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Desgranges, les observations de Me Capron, avocat de la société Guerin Frères, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 1989) qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la Société d'Isolement thermique acoustique et polyester (société SITAP), le marché de travaux signé le 10 janvier 1984 entre la société Sitap et la société anonyme Guerin Frères-Abattoirs industriels (la société Guerin) n'a pu être exécuté dans sa totalité ; que M. Y... syndic de la liquidation des biens de la société Sitap n'a pas accepté de poursuivre l'exécution du contrat et en février 1985, a été autorisé à céder le fonds de commerce de la SITAP à M. X... qui envisageait de créer, sous la dénomination SIITAP une nouvelle société finalement non constituée ; que, cependant M. X... ayant réalisé en 1985 des travaux au profit de la société Guerin et ayant été mis en liquidation des biens avec M. Y... pour syndic, celui-ci a assigné la société Guerin, en paiement du prix de ces travaux ; Attendu que la société Guerin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que le repreneur de l'entreprise en difficulté, qui laisse s'installer une confusion entre sa situation et celle du débiteur, se trouve substitué, vis-à-vis des tiers, dans les obligations de celui-ci ; qu'il ressort du jugement entrepris, dont la cour d'appel confirme toutes les dispositions, que "M. X... (a) fait preuve de négligence et de légèreté ... en établissant des devis et factures sur papier à en-tête de l'ancienne société Sitap, (et) en ne faisant pas signer le nouveau marché par la société anonyme Guerin" ; que la société Guérin faisait valoir, pour sa part, qu'elle n'avait "contracté d'obligations qu'avec la SITAP, dont M. X... était directeur général" et que "tous les documents et factures ont été établis à en-tête de la SITAP" ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, qu'il n'est pas établi que M. X... ait entendu se substituer dans les obligations de la société SITAP, sans s'expliquer sur les éléments que visent la motivation du jugement entrepris et les conclusions d'appel de la société Guérin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après la mise en liquidation des biens de la société SITAP et la cessation totale de son activité, M. X... avait acquis les éléments incorporels de l'actif de cette société et constaté qu'un nouveau marché avait été passé entre la société Guerin et M. X... au vu des devis présentés par celui-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société Guerin devait payer à M. X... les sommes dues à raison des travaux effectués par celui-ci à son profit ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne la société Guerin Frères, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-29 | Jurisprudence Berlioz