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Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-14.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.316

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable (ANDAC), dont le siège est à Chaville (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la société civile immobilière l'Equillemontaise, dont le siège est à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de M. Roger X..., 2°/ de Mme Nicole X..., demeurant ensemble à Meudon (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; 2 875* LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mlle Fossereau, rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Capron, avocat de l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable (ANDAC) et la SCI l'Equillemontaise, de la SCP de Chaisemartin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'en retenant que, tant que l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable était restée dans les lieux, les époux X..., au titre de l'occupation de ceux-ci, étaient fondés à réclamer "une somme mensuelle correspondant" au loyer contractuel et aux charges et que, dans cette mesure, leur créance n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que les loyers et charges étaient contractuellement dus après acquisition de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne l'Association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable et la SCI l'Equillemontaise, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz