Texte intégral
N° RG 21/02877 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K6BD
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Margot BLANCHARD
Me Dorothée MARCHAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00706) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 18 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 29 Juin 2021
APPELANT :
M. [K] [C]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Margot BLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6343 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [I] [J]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Dorothée MARCHAL, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Sylvain MARCHI, Avocat à la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [K] [C] et Mme [I] [J] ont eu une relation dont sont issus deux enfants.
Le couple s'est séparé en 2006 et de nombreux conflits sont apparus.
S'estimant victime de plusieurs dénonciations téméraires ayant donné lieu à des classements sans suite, M. [C] a fait citer Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, le 21 janvier 2019, aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit non prescrite la demande de M. [C],
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a été débouté de ses demandes et condamné à payer à Mme [J] des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er septembre 2021 il demande à la cour d'infirmer la décision et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice mrale et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et de la débouter de ses demandes.
Il soutient que Mme [J] a commis une faute en déposant plusieurs plaintes contre lui pour pouvoir les utiliser dans le cadre des procédures devant le juge aux affaires familiales, alors que toutes ces plaintes ont été classées sans suite et qu'il a subi un indéniable préjudice moral.
Il ajoute que le tribunal n'a pas démontré le préjudice qu'aurait subi Mme [J] et qui justifiait l'allocation des dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions Mme [J] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'elle a été déboutée de sa fin de non-recevoir et de le confirmer en ce que M. [C] a été débouté de ses demandes et de :
- débouter M. [C] de ses demandes,
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [C] à payer une amende civile de 1 500 euros,
- condamner M. [C] aux dépens.
Elle expose :
qu'à la suite de leur séparation, le comportement de M. [C] a justifié le retrait de son autorité parentale à l'égard des deux enfants,
-qu'il s'est livré à un véritable harcèlement judiciaire pendant de nombreuses années,
- qu'il ne rapporte pas la preuve que les plaintes qu'il invoque auraient été déposées par Mme [J],
- qu'il a par ailleurs fait l'objet par deux fois d'alternatives aux poursuites pour des faits de violences conjugales,
- que les conditions de la responsabilité de Mme [J] ne sont pas remplies, alors au contraire que la procédure démontre les intentions malveillantes de M. [C] à son égard.
L'instruction a été clôturée le 4 janvier 2023.
MOTIFS
- sur les demandes de M. [C]
Pour débouter M. [C] de ses demandes le tribunal a retenu que :
- Mme [J] ne pouvait contester être l'auteur des plaintes classées sans suite, alors qu'elle en produisait elle-même plusieurs,
- Mme [J] démontrait par les pièces produites et notamment la décision du juge des enfants de Gap du 22 février 2019 et le jugement du tribunal de grande instance de Gap du 21 juin 2019 qu'elle même et les enfants avaient été régulièrement victime du comportement de M. [C] et qu'elle avait dû à de nombreuses reprises se réfugier en foyer,
- que le caractère injustifié des plaintes n'était donc pas démontré par M. [C].
S'agissant donc de la faute éventuelle qu'aurait commise Mme [J], en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par M. [C], c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le rejet de l'ensemble des demandes de M. [C].
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
- sur les demandes de Mme [J]
Le tribunal n'a pas justifié l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice subi par Mme [J], en faisant référence au préjudice subi 'du fait de la présente procédure', alors que le caractère abusif de ladite procédure venait d'être exclu.
En cause d'appel Mme [J] ne justifie pas plus quelle aurait été la faute commise par M. [C], qui justifierait l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors que les développement de ses conclusions relatives à ses demandes visent le caractère abusif de la procédure.
Tous les éléments produits dans la présente procédure démontrent que Mme [J] et ses enfants ont dû vivre pendant de nombreuses années dans des conditions instables, justifiant la saisine de nombreuses juridictions, du fait du comportement de M. [C].
Alors que l'âge des enfants aurait pu laisser envisager un retour au calme et alors qu'il avait fait l'objet de deux procédures pour violences conjugales, ce dernier a fait le choix d'engager encore une nouvelle procédure contre Mme [J], puis de faire appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Ce comportement révèle une réelle volonté de nuire à Mme [J] et de l'empêcher de se reconstruire après une relation conflictuelle, lui causant ainsi un réel préjudice moral, qui sera compensé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aucun élément ne justifie le prononcé d'une amende civile et le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a en ce qu'il a condamné M. [C] à payer une somme de 3 000 euros à Mme [J], pour préjudice subi et rejeté la demande de Mme [J] relative à une procédure abusive et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à Mme [J] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [C] à payer à Mme [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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