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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 96-82.360

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.360

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 mars 1996, qui dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs d'attentat à la liberté individuelle, complicité de dénonciation calomnieuse, recel de malfaiteurs et complicité, atteintes à l'indépendance de la justice, faux en écritures publiques, coalition de fonctionnaires, subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 199 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire soumis à la chambre d'accusation par la partie civile, les juges constatent que celui-ci a été déposé le 22 février 1996, jour de l'audience; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de la loi dès lors que, pour être recevables, les mémoires doivent parvenir au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience; Qu'en outre, la partie civile, qui n'a pas demandé à comparaître personnellement devant ladite chambre, ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, lesquelles laissent à l'entière discrétion de la juridiction d'instruction du second degré la décision d'ordonner une telle comparution; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles 187, 188, 189, 196 du Code de procédure pénale; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 63 de la loi du 29 juillet 1881; Les moyens étant réunis ; Attendu que les dispositions des articles 188 à 190 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque le juge d'instruction a refusé, en application de l'article 86, dernier alinéa, dudit Code, d'informer sur certains des faits dénoncés par la partie civile; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision de refus d'informer, devenue irrévocable, a pour effet d'éteindre l'action publique, conformément à l'article 6 dudit Code; que tel a été, en l'espèce, l'effet de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le 12 juillet 1993, des chefs de diffamation publique envers un particulier, complicité de faux témoignage, complicité de soustraction de pièces de procédure; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur les troisième, sixième, septième moyens de cassation pris de l'insuffisance de motifs; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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