Cour d'appel, 09 septembre 2010. 08/11835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/11835
Date de décision :
9 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 Septembre 2010
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/11835
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Septembre 2008 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - RG n° 07/01707
APPELANTE
SARL XENYT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard SAMSON, avocat au barreau de PARIS, toque : J 47 substitué par Me Eric DELBECQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 673
INTIMEE
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle BRONGNIART, Président
Monsieur Thierry PERROT, Conseiller
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Greffier : Mme Danielle PAVARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Madame Corinne de SAINTE MAREVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
Du 21 mars au 1er juillet 2007, Mlle [H] a travaillé pour la société Xenyt dans le cadre d'une mission d'intérim conclue avec la société Kelly Services.
Le 2 juillet 2007, Mlle [H] a été engagée par la société Xenyt, par contrat à durée indéterminée, en qualité de commercial sédentaire, aux conditions générales de la convention collective 'supports juridiques en conseil de gestion de patrimoine.
Le 23 juillet 2007, suite à une altercation avec son superviseur, Mlle [H] a quitté l'entreprise.
Le 24 juillet 2007, Mlle [H] a adressé un courrier d'explication à la société Xenyt.
Par lettre du 25 juillet 2007, la société Xenyt a pris acte du refus de la salariée d'exécuter son travail et de son abandon de poste pour considérer qu'elle avait rompu, à son initiative, le contrat de travail qui les liait.
La cour statue sur l'appel interjeté le 7 novembre 2008 par la société Xenyt du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Créteil le 23 septembre 2008 notifié par lettre datée du 14 octobre 2008 qui après avoir dit que le licenciement de Mlle [H] ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et fixé à 1400 € le salaire des trois derniers mois,
- l'a condamnée à payer à cette dernière
. 36 € à titre de rappel de commissions, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation,
. 2500 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- a débouté Mlle [H] du surplus de ses demandes,
en la condamnant aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 11 juin 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société Xenyt demande à la cour de
- réformer le jugement dont appel,
et statuant à nouveau
- débouter Mlle [H] de toutes ses demandes,
- de condamner Mlle [H] à lui payer
. 6000 € à titre de dommages et intérêts,
. 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
A l'audience du 11 juin 2010, Mlle [H] a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
SUR CE,
Considérant que la société Xenyt soutient vainement qu'il est compréhensible qu'elle n'ait pas licencié Mlle [H] qui avait rejoint une société concurrente alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences des manquements sa salariée en procédant à son licenciement dans le respect de la procédure définie au code du travail ; que l'employeur ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail par un salarié ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le salaire brut de Mlle [H] était de 1400 € par mois ; qu'en conséquence, eu égard à son ancienneté, les premiers juges ont exactement évalué son préjudice, dans le cadre des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ;
Considérant que pour demander 6000 € à titre de dommages et intérêts, la société Xenyt invoque des faits de concurrence déloyale commis par Mlle [H] ; que la société Xenyt est mal fondée à invoquer une clause de non concurrence qui ne comporte pas de contrepartie financière et qui n'est limitée ni dans le temps ni dans l'espace ; qu'elle sera déboutée de cette demande ;
Considérant que l'issue du litige ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Xenyt ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
y ajoutant
DÉBOUTE la société Xenyt de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Xenyt aux entiers dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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