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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-25.711

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.711

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10079 F Pourvoi n° U 18-25.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-25.711 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Maine Plastiques, défenderesse à la cassation, 2°/ à Pôle emploi direction régionale de Normandie, dont le siège est [...] , défendeur au pourvoi incident. La société Groupe Maine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Maine, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE dès lors que la convention lui a été déclarée inopposable, M. X... recouvre le droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours de la relation contractuelle ; qu'il expose qu'il était amené à effectuer de nombreux déplacements et qu'il se trouvait en règle générale, le lundi et vendredi au siège de l'entreprise à [...] et pour les jours restants en rendez-vous clientèle, sur un secteur qui couvrait 47 départements allant de la Normandie aux Alpes ainsi qu'au Nord de la France ; que dans la mesure où le salarié fait état de ses déplacements à la fois pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de ses temps de trajet, il importe de clarifier les règles probatoires qui différent selon la matière d'autant plus qu'il utilise un document unique pour les comptabiliser ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » ; que son contrat de travail stipulait que « le premier lieu de travail de M X... est [...]. Dans le cadre de sa fonction, il exercera son activité dans le secteur correspondant à la moitié Nord de la France »; que le contrat prévoyait un système de remboursement forfaitaire et progressif de frais de repas et nuit d'hôtel, que le salarié était alors domicilié à [...] , dans la Manche ; qu'il résulte des termes de ce contrat, que le salarié ne s'est pas vu fixer un lieu habituel de travail mais un très large secteur géographique qui l'amenait régulièrement à se déplacer sur des sites différents et très éloignés du siège social d'[...] ou de son domicile ; qu'il est admis que sous réserve des durées maximales fixées, les temps de déplacement domicile-lieux de travail, en l'espèce, les différentes adresses des clients, sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excédent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail et n'ont pas à être pris en compte pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires ; qu'ils sont donc exclus de cette problématique d'heures supplémentaires, les temps de trajets de M. X... entre son domicile du Cotentin et l'établissement d'[...] tout comme les trajets au départ de son domicile vers ses différents lieux de rendez-vous, étant relevé que ses frais d'hôtel étaient pris en charge ; que s'agissant des heures supplémentaires, la cour considère que le salarié étaye suffisamment sa demande par la production d'un décompte, sous forme de tableau, qu'il a établi à partir des extractions du logiciel de gestion commerciale dit Athénéo dans lequel il était tenu de planifier ses rendez-vous et à partir des notes de frais, lequel décompte qui fait apparaître, pour la période réclamée du 24 novembre 2010 au 7 septembre 2012 inclus, semaine par semaine, les lieux des rendez-vous, le montant des frais exposés, la durée des rendez-vous, la distance parcourue en kilomètre, le temps de trajet, déduction faite des jours de congés, le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le taux horaire appliqué, le temps de trajet en déplacement et le montant du rappel de salaire demandé pour un total de 1 624,52 euros ; qu'il incombe donc à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par M. X..., étant indiqué que l'employeur ne peut pas persister à se prévaloir de la convention de forfait en jours que la cour a jugé inopposable au salarié et qu'il ne peut pas davantage arguer de l'absence de réclamation durant la relation contractuelle ; que l'employeur fait justement observer que la très grande majorité des heures supplémentaires revendiquées portent sur des journées effectuées au siège social d'[...] et cite les exemples des semaines du 4 au 8 avril 2011 pour laquelle le salarié n'a pas renseigné le logiciel Athénéo et du 23 au 30 septembre 2011 pour laquelle des journées de 10 heures figurent sans prise en compte de la pause méridienne ; que la société Groupe Maine fait ainsi la démonstration que si M. X... a présenté un décompte en apparence précis, il a, en réalité, fait une transcription inexacte des extractions du logiciel Athénéo que la société a produit pour rendre compte des horaires journaliers effectués par le salarié ; que la cour qui apprécie souverainement l'existence et le nombre des heures supplémentaires, au vu des éléments apportés par le salarié confrontés à ceux de l'employeur, déboute M. X... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; que l'annulation d'une convention de forfait par le juge n'entraîne pas en soi une condamnation de l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé qui exige du salarié de faire la démonstration de l'élément intentionnel chez l'employeur que ne parvient pas à faire M. X... débouté de sa demande d'heures supplémentaires. 1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, après avoir constaté que ce dernier avait produit un décompte sous forme de tableau qu'il avait établi à partir des extractions du logiciel de gestion commerciale dit Athénéo, dans lequel il était tenu de planifier ses rendez-vous, et de ses notes de frais et que, de son côté, l'employeur s'était borné, d'une part, à observer que la très grande majorité des heures supplémentaires revendiquées portaient sur des journées effectuées au siège social d'[...] et, d'autre part, à indiquer que pour la semaine du 4 au 8 avril 2011, le salarié n'avait pas renseigné le logiciel Athénéo et que pour la semaine du 23 au 30 septembre 2011, des journées de 10 heures figuraient sans prise en compte de la pause méridienne, la cour d'appel a retenu que l'employeur faisait ainsi la démonstration que si le salarié avait présenté un décompte en apparence précis, il avait, en réalité, fait une transcription inexacte des extractions du logiciel Athénéo ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver la prise effective et la durée exacte des pauses méridiennes pour la semaine du 23 au 30 septembre 2011 et de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié pour la période allant de novembre 2010 à septembre 2012, et que l'unique erreur, à la supposer établie, du salarié dans la retranscription de ses heures de travail était insuffisante pour invalider son décompte portant sur deux années, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt a retenu que l'annulation d'une convention de forfait par le juge n'entrainait pas en soi une condamnation de l'employeur à une indemnité pour travail dissimulé qui exigeait du salarié de faire la démonstration de l'élément intentionnel chez l'employeur que ne parvenait pas à faire M. X... débouté de sa demande d'heures supplémentaires ; que la cassation à intervenir sur la première branche du moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement d'une contrepartie financière au titre de ses temps de trajets. AUX MOTIFS QUE dès lors que la convention lui a été déclarée inopposable, M. X... recouvre le droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées au cours de la relation contractuelle ; qu'il expose qu'il était amené à effectuer de nombreux déplacements et qu'il se trouvait en règle générale, le lundi et vendredi au siège de l'entreprise à [...] et pour les jours restants en rendez-vous clientèle, sur un secteur qui couvrait 47 départements allant de la Normandie aux Alpes ainsi qu'au Nord de la France ; que dans la mesure où le salarié fait état de ses déplacements à la fois pour réclamer le paiement d'heures supplémentaires et de ses temps de trajet, il importe de clarifier les règles probatoires qui différent selon la matière d'autant plus qu'il utilise un document unique pour les comptabiliser ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » ; que son contrat de travail stipulait que « le premier lieu de travail de M X... est [...]. Dans le cadre de sa fonction, il exercera son activité dans le secteur correspondant à la moitié Nord de la France »; que le contrat prévoyait un système de remboursement forfaitaire et progressif de frais de repas et nuit d'hôtel, que le salarié était alors domicilié à [...] , dans la Manche ; qu'il résulte des termes de ce contrat, que le salarié ne s'est pas vu fixer un lieu habituel de travail mais un très large secteur géographique qui l'amenait régulièrement à se déplacer sur des sites différents et très éloignés du siège social d'[...] ou de son domicile ; qu'il est admis que sous réserve des durées maximales fixées, les temps de déplacement domicile-lieux de travail, en l'espèce, les différentes adresses des clients, sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excédent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail et n'ont pas à être pris en compte pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires ; qu'ils sont donc exclus de cette problématique d'heures supplémentaires, les temps de trajets de M. X... entre son domicile du Cotentin et l'établissement d'[...] tout comme les trajets au départ de son domicile vers ses différents lieux de rendez-vous, étant relevé que ses frais d'hôtel étaient pris en charge ; [ ] ; que s'agissant de l'indemnisation des temps de trajet, le salarié se borne à se référer au texte de l'article L. 3121-4 du code du travail et à affirmer qu'il n'a jamais bénéficié d'indemnisation or il est admis qu'il incombe au salarié de faire la preuve de la contrepartie financière qu'il réclame ; qu'il s'appuie sur la rubrique de son décompte intitulé « temps de trajet en dépassement » pour réclamer la somme de 10 243,79 euros incluant comme temps du temps de travail effectif susceptible, les temps de déplacement entre deux lieux de travail deux rendez-vous clientèle au cours d'une même journée sans discriminer les journées qui débutent par un trajet à compter de son domicile à son premier lieu de rendez-vous, l'employeur rappelant justement qu'il n'est pas tenu de supporter les frais liés au choix personnel du salarié de rentrer le plus souvent possible chez lui durant la semaine ; que le salarié sera débouté de cette demande présentée pour la première fois en cause d'appel et jugement sera complété. 1°) ALORS QUE si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que le contrat de travail stipulait que « le premier lieu de travail de M X... est [...]. Dans le cadre de sa fonction, il exercera son activité dans le secteur correspondant à la moitié Nord de la France », ce dont il résultait qu'Ambières les Vallées, lieu du siège social de l'entreprise et du bureau du salarié, constituait le lieu principal et habituel de travail du salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une contrepartie financière au titre de ses temps de trajets, qu'il résultait des termes de ce contrat, que le salarié ne s'était pas vu fixer un lieu habituel de travail mais un très large secteur géographique qui l'amenait régulièrement à se déplacer sur des sites différents et très éloignés du siège social d'[...] ou de son domicile, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat susvisé en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'à supposer même que le salarié ne se soit pas vu fixer un lieu habituel de travail mais un très large secteur géographique qui l'amenait régulièrement à se déplacer sur des sites différents et très éloignés du siège social d'[...] ou de son domicile, si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ; que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a retenu que le décompte intitulé « temps de trajet en dépassement » incluait comme temps du temps de travail effectif susceptible, les temps de déplacement entre deux lieux de travail deux rendez-vous clientèle au cours d'une même journée sans discriminer les journées qui débutaient par un trajet à compter du domicile au premier lieu de rendez-vous, l'employeur rappelant justement qu'il n'était pas tenu de supporter les frais liés au choix personnel du salarié de rentrer le plus souvent possible chez lui durant la semaine ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans rechercher ce qu'était dans les différentes régions concernées le temps de trajet normal d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, ni le comparer avec les temps de trajet litigieux accomplis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Maine, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, d'AVOIR condamné la Société Groupe MAINE à verser à M. X... la somme de 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par la société Groupe MAINE des indemnités chômage versées à P... X... dans la limite de trois mois d'indemnités ainsi qu'au paiement d'une certaine somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « II est renvoyé à la lecture de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, à la condition que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement. Il incombe à l'employeur de justifier à la fois des perturbations engendrées par les absences de la salariée et de la nécessité de son remplacement définitif. A l'appui de son appel, M. P... X... plaide essentiellement que ses arrêts maladie sont la résultante d'une situation d'épuisement professionnel due à la pression de sa hiérarchie, que l'employeur avait mis en place des situations de remplacement qui auraient pu perdurer et surtout qu'il n'a pas procédé à son remplacement définitif que très tardivement. La cour considère que la société Groupe Maine établit, amplement, la désorganisation de l'entreprise entraînée par l'absence prolongée de M. X... par la production de : -son contrat et sa fiche de poste qui établissent l'importance de son poste qui était chargé d'une mission d'assistance de la clientèle et de prospection couvrant un très large secteur et son rôle clé pour le bon fonctionnement de la société ; -l'attestation du directeur commercial, M. J... et du compte-rendu d'entretien de M. R... dont il ressort, que, dans un premier temps, les tâches de M. R... ont été redistribuées entre le responsable de marché, M. R... et l'homologue chargé du secteur sud générant un surcroît de travail. Il est aisé de se convaincre de la nécessité du remplacement définitif du salarié notamment par manque de visibilité sur la date de son retour, étant relevé qu'il était encore en arrêt maladie à la date de l'entretien préalable et du licenciement. En revanche, se pose la question du remplacement définitif de M. X..., condition de validité de ce type de licenciement, lequel remplacement est censé intervenir soit avant le licenciement soit dans un délai raisonnablement proche de celui-ci. Il est constant que M. P... X... a été absent de manière continue depuis le 8 septembre 2012 et que la société Groupe Maine n'a procédé à son remplacement que par le recrutement de M. U... en contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu le 8 septembre 2014 soit près d'un an et demi après le licenciement ce qui ne constitue pas le délai raisonnable de remplacement surtout au vu de l'ampleur de la désorganisation alléguée, le montant allégué de 14 000 euros de démarches de recrutement ne justifiant pas l'écoulement d'un tel délai. Faute pour la société Groupe Maine d'établir cumulativement la désorganisation de l'entreprise et le remplacement définitif de M. P... X... à une date proche du licenciement, ce dernier sera déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement sera infirmé de ce chef. Compte tenu des éléments connus, l'âge du salarié de 47 ans, de son ancienneté dans l'entreprise de 2 ans et moins de 3 mois, le montant de son salaire mensuel de 2 589 euros et de ce qu'il a retrouvé un emploi en juin 2015 (la perte de cet emploi en août 2017 n' étant pas imputable à la société Groupe Maine, la cour fixe à 16 000 euros, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1) ALORS QUE, dans ses écritures, la Société MAINE PLASTIQUES avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'elle n'avait pas ménagé ses efforts, ni économisé ses moyens pour parvenir au recrutement d'un remplaçant afin de pourvoir le poste qu'occupait M. X..., qu'elle avait publié de très nombreuses offres d'emploi mais qu'elle ne trouvait aucun salarié qualifié et possédant les qualifications requises afin d'être directement opérationnel en sorte qu'elle avait été contrainte de s'adresser à plusieurs cabinets de recrutement pour un cout total des démarches s'élevant 14 000 euros mais en vain, en sorte qu'elle n'avait pas eu d'autres choix que de recruter un salarié en contrat de professionnalisation afin de procéder à sa formation ; qu'en se bornant, pour dire que la Société MAINE PLASTIQUES n'avait pas procédé au recrutement d'un salarié dans un délai raisonnable à compter du licenciement, que celle-ci n'avait recruté un salarié que près d'un an et demi après le licenciement, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si la Société GROUPE MAINE n'avait pas mis en oeuvre tous les moyens pour procéder au remplacement définitif de M. X... mais qu'elle n'avait trouvé aucun salarié disposant des compétences et de la formation requises et avait été contrainte de recruter un salarié en contrat de professionnalisation afin d'assurer sa formation, autant d'éléments justifiant le délai de recrutement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, la Société MAINE PLASTIQUES avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'elle n'avait pas ménagé ses efforts, ni économisé ses moyens pour parvenir au recrutement d'un remplaçant afin de pourvoir le poste qu'occupait M. X.., qu'elle avait publié de très nombreuses offres d'emploi mais qu'elle ne trouvait aucun salarié qualifié et possédant les qualifications requises afin d'être directement opérationnel en sorte qu'elle avait été contrainte de s'adresser à plusieurs cabinets de recrutement pour un cout total des démarches s'élevant 14 000 euros mais en vain, en sorte qu'elle n'avait pas eu d'autres choix que de recruter un salarié en contrat de professionnalisation afin de procéder à sa formation ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures précises et circonstanciées de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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