Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
1 Expédition délivrée au CRRMP en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3W
N° MINUTE :
Requête du :
26 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie SANDOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/019614 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathildee SEZER, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/03011 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2V3W
DEBATS
A l’audience du 28 août 2028 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 août 2023, Madame [B] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester, après rejet de son recours préalable par la commission de recours amiable par décision en date du 13 septembre 2023, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] en date du 7 mars 2023, rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la gonarthrose gauche constatée par certificat médical initial du 29 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 28 juin 2024 à laquelle elles se sont accordées sur la désignation d’un nouveau CRRMP.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Conformément aux dispositions de l’article de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Il peut à ce titre, en vertu des dispositions de l’article 789 dudit code, ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le 29 juin 2022, Madame [B] [H], conseillère bancaire au sein de l’établissement bancaire [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « syndrome dépressif réactionnel suite à un harcèlement de [son] employeur », constatée par certificat médical initial du 29 juin 2022.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9]. Le 13 septembre 2023, le comité a rendu un avis défavorable, rejetant l’existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de la salariée.
Cet avis s'impose à la caisse qui, par décision du 7 mars 2023, a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [H].
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [H].
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde SEZER, en qualité de présidente de la formation de jugement, exerçant les missions de juge de la mise en état,
Ordonnons la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 29 juin 2022 (syndrome dépressif réactionnel) et l’exposition professionnelle de Madame [B] [H] ;
Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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