Cour de cassation, 09 novembre 1987. 85-14.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-14.518
Date de décision :
9 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Evelyne X... née SORS, demeurant ... (Haute-Garonne)
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1984 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre civile) au profit :
1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... , agence "La Roseraie" à Toulouse (Haute-Garonne)
2°/ de la BANQUE POPULAIRE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est ... (Haute-Garonne)
défenderesses à la cassation,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Bouthors, avocat de la Banque Populaire de Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1984) Mme X... a remis, le 7 mai 1980, à son créancier, M. Y..., deux chèques barrés tirés au profit de ce dernier sur la Banque Populaire Toulouse Pyrénées (la Banque Populaire), le premier de 3.000 francs, le second de 550 francs ; qu'ayant appris que le compte de Mme X... était débiteur, M. Y... a obtenu de M. Z..., qui s'est présenté comme le mandataire de Mme X..., le paiement en espèces du montant des deux chèques qu'il a remis à M. Z... ; que ce dernier, après avoir rayé sur chacun des chèques le nom du bénéficiaire initial, y a substitué le sien et, après les avoir endossés, a fait présenter les chèques au paiement par sa propre banque, la Société Générale ; que le 10 juillet 1980, la Banque Populaire a réglé le chèque de 550 francs mais a rejeté l'autre pour défaut de provision ; qu'à la suite de cet incident de paiement, la même banque a, le 15 juillet 1980, notifié à Mme X... l'interdiction d'émettre des chèques pendant un an ; que Mme X... a assigné les deux banques en responsabilité, reprochant à la Société Générale d'avoir pris à l'encaissement les deux chèques malgré les irrégularités qu'ils présentaient, et à la Banque Populaire d'avoir payé l'un de ces chèques et d'avoir pris la décision d'interdiction précitée, et a demandé leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 550 francs, montant du chèque encaissé par M. Z... et des dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à la Cour d'appel d'avoir écarté ses demandes tendant au rejet des conclusions de la Société Générale et de la Banque Populaire déposées les 27 janvier et 8 février pour la première et le 31 janvier 1984 pour la seconde aux motifs, selon le pourvoi, que l'ordonnance de clôture est du 23 février 1984 et que Mme X... a disposé d'un temps suffisant pour répondre aux dites conclusions et qu'elle ne saurait invoquer n'avoir pas disposé des pièces communiquées à ses adversaires dès lors que les pièces dont s'agit, étaient ses propres pièces et que la preuve n'était pas rapportée de ce qu'elle avait sommé les banques intéressées de les lui restituer alors, d'une part, que dans ses conclusions du 28 février 1984, Mme X... avait expressément invoqué sa demande de restitution de pièces, notamment par sommation par acte du Palais du 12 octobre 1983, et qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la requérante avait sommé les banques de lui restituer ses pièces, la cour d'appel a dénaturé par omission la dite sommation et violé, par conséquent, l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'il résulte d'une lettre de l'avoué de la Société Générale que les pièces communiquées par Mme X... ne lui ont été restituées que le 28 février 1984, veille de l'audience de plaidoirie, d'où il suit qu'effectivement Mme X... n'a pas disposé des pièces nécessaires en temps utile pour organiser efficacement sa défense et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucune des sommations que Mme X... prétend avoir délivrées n'a été déposée au secrétariat-greffe de la cour d'appel qui a relevé que celle-ci n'avait pas sollicité le report de la date prévue pour la clôture de l'instruction devant le juge de la mise en état ; qu'il s'ensuit que le moyen est sans objet en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes au motif, selon le pourvoi, adopté des premiers juges, que les banques n'avaient pas commis de faute, alors, d'une part, que si la loi de Finances du 29 décembre 1978 n'a pas abrogé l'article 13 du décret loi du 30 octobre 1935, elle a édicté des dispositions dérogatoires à ce texte, d'où il résulte que les parties peuvent convenir d'utiliser des chèques "pré-barrés" et non transmissibles et qu'en décidant que ladite loi permet la transmission des chèques par voie d'endossement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, la loi du 29 décembre 1978, et alors, d'autre part, qu'en refusant de constater la faute de la Société Générale, banque présentatrice des chèques litigieux, bien qu'il ressorte de ses constatations que la dite banque a omis de remplir son obligation consistant à vérifier la régularité des endossements, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, qu'en omettant de déduire de ces constatations et énonciations, desquels il résulte que la Banque Populaire, banque tirée, s'est abstenue de vérifier la régularité des endossements, comme elle en avait l'obligation, a payé l'un des chèques présentés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel, qui, sur ce point, a statué par motifs propres, a écarté la responsabilité des banques, faute de lien de causalité entre les faits qui leur étaient imputé et les préjudices invoqués par Mme X... ; que le moyen, pris en ses trois branches, est donc sans fondement ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait aux motifs que du fait du paiement en espèces du montant du chèque de 550 francs opéré par M. Z... au profit de M. Y..., Mme X... était devenue débitrice de M. Z... en application des règles de la gestion d'affaires alors, selon le pourvoi, qu'en relevant d'office le moyen tiré de la gestion d'affaires pour en déduire que Mme X... était débitrice de M. Z... de la somme de 550 francs, la cour d'appel, qui n'a pas provoqué les observations préalables des parties, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressortait des circonstances mêmes de l'affaire que M. Z... avait effectué un débours pour le compte de Mme X..., qui, de ce fait, n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle ne contestait pas la créance de M. Y..., ainsi que le soulignaient les banques dans leurs conclusions ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la gestion d'affaires étant dans le débat, la cour d'appel n'avait pas à provoquer les explications préalables des parties ; que le moyen manque de tout fondement ; Sur le quatrième moyen :
Attendu enfin qu'il est fait grief à la cour d'appel de s'être prononcé ainsi qu'elle l'a fait au motif que le rejet du chèque de 3 000 francs, sans rapport avec les fautes imputées, n'était que la conséquence d'un défaut de provision, alors, selon le pourvoi, que, dans ses écritures d'appel, Mme X... soutenait que la Banque Populaire lui avait accordé une ouverture de crédit non formalisée, ainsi qu'il résultait des relevés de compte antérieurs à juillet 1980, lesquels présentent tous des soldes débiteurs, et que la dite banque, en refusant le paiement du chèque de 3 000 francs s'était rendue coupable d'une rupture abusive de fourniture de crédit et qu'en ne recherchant pas si effectivement Mme X... ne bénéficiait pas d'une ouverture de crédit non formalisée que la banque avait brutalement supprimée le 11 juin 1980, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a relevé que Mme X..., informée dès le 11 juin 1980 par la Banque Populaire, à l'occasion de l'émission d'un chèque sans provision, des conséquences qu'entrainerait pour elle tout nouvel incident de paiement, n'a pas, en connaissance de cause, maintenu une provision suffisante pour assurer le paiement des chèques émis au profit de M. Y... ; qu'ainsi, l'interdiction d'émettre des chèques, qui constitue le seul préjudice défini dont se plaint Mme X..., ne revêt pas un caractère fautif puisqu'elle est la conséquence d'une émission de chèque sans provision dont seule cette dernière porte la responsabilité ; que la cour d'appel a retenu que le rejet, le 10 juillet, du chèque émis au profit de M. Y... avait été précédé d'un avertissement donné près d'un mois auparavant et resté sans effet et en a déduit qu'il n'avait pas été fait abusivement ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de deux mille cinq cent francs ; la condamne, envers les défenderesse, aux dépens ceux avancés par la Société Générale liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes, ceux avancés par la Banque Populaire de Midi-Pyrénées liquidés à la somme de quatre francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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