Cour de cassation, 11 février 1991. 89-87.206
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-87.206
Date de décision :
11 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me RYZIGER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La SOCIETE ANONYME TRAG, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Gilles X... du chef d'abus de confiance a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 459 alinéa 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... des fins de la poursuite pour abus de confiance en raison de détournement de carburant au détriment de la société Trag et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette société ;
"aux motifs que force est de constater que l'accusation repose essentiellement sur les documents produits par la partie civile et les conclusions qu'en a tirées l'expert, ce qui suppose certaine la force probante de ces documents et d'abord leur exactitude, ce qui n'est pas le cas ici ; que les pièces se répartissent en quatre catégories : des fiches hebdomadaires de déplacement remplies par X..., des bons de gasoil remplis chaque fois que le camion faisait le plein, un détail des consommations du camion, un détail des plus grosses anomalies de consommation ; que par plusieurs exemples proposés par le prévenu, et qui ne sont pas expressément contestés par la partie civile, la Cour ne peut que constater l'incertitude de leur fiabilité ; que par exemple la partie civile mentionne pour la journée du 21 juillet 1981, une consommation de 234 litres sur 15 kms, au motif que Gilles X... aurait fait un plein à la Madeleine et un plein à Roubaix, alors que les fiches hebdomadaires de Gilles X... révèlent que celuici a passé la majeure partie de la journée du 21 juillet sur le territoire de la RFA, que les 234 litres n'ont donc pas été consommés sur la seule distance parcourue entre la Madeleine et Roubaix ; que la partie civile soutient que pour la journée du 29 juillet, un plein de 200 litres ayant été fait à Bapaume et un plein de 370 litres ayant été fait à Roubaix, la consommation aurait été de 159,48 litres au cent kilomètres alors que la fiche hebdomadaire de Gilles X... révèle, pour cette journée, un passage au Luxembourg et un arrêt en RFA ; que la partie civile soutient que le 7 décembre 1981 Gilles X... aurait fait un plein de 344 litres 40 à Roubaix, qu'il aurait fait 30 kilomètres et remis 200 litres à Marke en Belgique, soit une consommation de 200 litres sur 30 kilomètres, alors que le 7 décembre 1981 Gilles X... a chargé son camion à Rotterdam pour revenir en France ; qu'il est aussi allégué, pour la journée du 10 février 1982, un plein de 280 litres à Villeneuve-d'Asq et pour
celle du d 12 février, un plein de 346 litres 67 à Hazebrouck alors que Gilles X... a circulé ces journées entre Anvers et Rotterdam, ce qui peut expliquer les consommations ; qu'il en est de même d'un plein qui aurait été fait en Belgique, le 20 mars 1982, alors que ce jour Gilles X... était au garage de l'entreprise ; que les fiches de déplacement produites par la partie civile, pour la seconde quinzaine de décembre 1981, viennent aussi démentir ses affirmations selon lesquelles Gilles X... était alors en congé ; que ces quelques exemples ne font que conforter la fragilité de l'accusation telle qu'elle apparaissait déjà aux termes de l'instruction et conduisent la Cour à ne pas nécessairement considérer infondés les dires des prévenus selon lesquels la consommation de carburant quoiqu'apparaissant excessive, était normale eu égard au type de véhicule qui lui avait été confié, d'autre part à ne pas exclure l'hypothèse évoquée au cours des opérations d'expertise, selon laquelle le camion dont il avait la responsabilité aurait été, à certaines périodes, utilisé à son insu pour des "voyages irréguliers" que la Cour, en dépit des présomptions pesant sur le prévenu, ne peut parvenir à une quelconque conviction de sorte qu'au bénéfice du doute elle le renverra des fins de la poursuite que par voie de conséquence, la partie civile sera déclarée irrecevable en sa constitution (arrêt p. 4 et 5) ;
"alors que d'une part, il résulte clairement des conclusions du rapport d'expertise que l'expert a essentiellement fondé ses investigations sur les disques de l'enregistreur de vitesse remplis par X..., et les bons de carburant signés de la même main, ces documents étant difficilement contestables ; qu'en s'abstenant de rechercher si les conclusions du rapport tirées de l'examen et de l'analyse de ces deux documents n'établissaient pas la preuve de faits caractéristiques du délit d'abus de confiance, la cour d'appel a entâché sa décision d'une insuffisance de motifs, et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la relaxe prononcée ;
"alors que d'autre part, demandant la confirmation pure et simple du jugement entrepris, la société Trag a nécessairement fait valoir qu'aux termes des conclusions de l'expert, le camion a parcouru 72 154 kilomètres 3 et a consommé 45 720 litres de gas-oil, c'estàdire 63 litres au cent kilomètres, soit un excédent de 30% que ne peut expliquer aucune raison technique ; que la consommation non justifiée pendant cette période correspondant à 13 000 litres de d carburant ; que le kilomètrage du camion, en mai 1981, est ignoré, mais que le prévenu ne remet pas en question le kilométrage parcouru selon les missions de l'employeur ; que la surconsommation est établie qu'il résulte également du rapport d'expertise que l'absence de plombage du chronotachygraphe permettait d'isoler ce dernier du câble du compteur kilométrique et de circuler sans que l'appareil enregistre les kilomètres parcourus ; qu'il est rapporté par l'examen des disques journaliers qu'il y a eu manipulation de l'appareil par l'usager du camion, par débranchement en cours de route ; que l'auteur de cette manipulation ne peut être que le prévenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"alors qu'en outre, subsidiairement, il appartenait à la cour
d'appel qui, par les motifs de l'arrêt attaqué, reconnaissait implicitement l'incertitude résultant de l'expertise intervenue et qu'une nouvelle mesure d'instruction eût été utile à la manifestation de la vérité, d'ordonner à cet égard une mesure complémentaire d'information ; que faute d'avoir ordonné une telle mesure, la Cour n'a pu légalement faire état, pour justifier sa décision, de l'incertitude qui lui paraissait exister en faveur du prévenu ; qu'ainsi, la décision de relaxe est insuffisamment motivée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve du délit reproché n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen, dont ils n'ont nullement constaté le caractère incomplet, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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