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Cour de cassation, 08 juin 1995. 95-60.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.755

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

Vu les articles L. 34, L. 23 et R. 8 du Code électoral ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu d'inscrire Mme Y... Jeanne, épouse X... sur la liste électorale de la commune de Challuy, le jugement attaqué relève que le maire justifie que la décision de radiation prise par la commission administrative a été notifiée à Mme X... le 9 janvier 1995 par la production du registre du courrier " arrivées et départs " (en copie certifiée conforme) et retient que les formalités prévues par les articles L. 23 et R. 8 du Code électoral ont été ainsi respectées ; Qu'en se déterminant ainsi alors que la production d'un tel registre est insuffisante au regard de l'article R. 8 du Code électoral pour établir la régularité de la notification de la décision de radiation, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Chinon.

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Cour de cassation 1995-06-08 | Jurisprudence Berlioz