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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01599

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 30B Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/01599 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM6B AFFAIRE : S.A.R.L. GARAGE BELLEFORT C/ [L] [G] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Février 2024 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 23/00698 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 28.11.2024 à : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51) Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, (48) Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. GARAGE BELLEFORT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2241452 APPELANTE **************** Monsieur [L] [G] né le 02 Juin 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] (ordonnance d'irrecevabilité des conclusions rendue le 23 septembre 2024) Représentant : Me Louis DELVOLVE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48 Plaidant : Me Imed KESSENTINI, du barreau de Paris S.C.I. VB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26395 Plaidant : Me Thierry MALHERBE, du barreau du Val d'Oise INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29 janvier 2016, la société civile immobilière VB a donné à bail commercial à la société AES, devenue la S.A.R.L. Garage Bellefort, des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 54 000 euros hors taxes et hors charges. M. [L] [G] s'est porté caution solidaire des engagements pris par la société AES au titre du bail commercial. Par acte en date du 28 avril 2023, la société VB a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société AES portant sur la somme totale de 19 835,63 euros. Par actes des 21 et 23 juin 2024, la société VB a fait assigner en référé la société Garage Bellefort et M. [G] aux fins d'obtenir principalement la constatation de la résiliation du bail commercial, l'expulsion de la société et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 28 342 euros, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 janvier 2016 et la résiliation de ce bail a la date du 28 mai 2023, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de La société AES, devenue la société Garage Bellefort, et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à 1'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due solidairement par la société AES, devenue la société Garage Bellefort, et M. [G], en sa qualité de caution, à la société VB, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné solidairement la société AES, devenue la société Garage Bellefort, et M. [G] au paiement de cette indemnité, - condamné solidairement la société AES, devenue la société Garage Bellefort, et M. [G], en sa qualité de caution, à payer à la société VB la somme provisionnelle de 62 301,29 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - rejeté la demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné solidairement la société AES, devenue la société Garage Bellefort et M. [G], en sa qualité de caution, à payer à la société VB la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties, - condamné solidairement la société AES, devenue la société Garage Bellefort et M. [G], en sa qualité de caution, au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer de 205,53 euros, - rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2024, la société Garage Bellefort a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Garage Bellefort demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 et suivants du code civil, de : '- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société Garage Bellefort anciennement dénommée Auto Express Service ' AES. y faisant droit, - réformer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 6 février 2024 en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 29 janvier 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 28 mai 2023, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société AES, devenue la société Garage Bellefort, et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de La force publique et d'un serrurier, - dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due solidairement par la société AES, devenue la société Garage Bellefort, et M. [L] [G], en sa qualité de caution, à la société VB, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné solidairement la société AES, devenue la société Garage Bellefort, et M. [L] [G] au paiement de cette indemnité, - condamné solidairement la société AES, devenue La société Garage Bellefort, et M. [L] [G], en sa qualité de caution, à payer à la société VB la somme provisionnelle de 62 301,29 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 1er janvier 2024, échéance du mois de janvier 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, - rejeté la demande en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire, - condamné solidairement La société AES, devenue la société Garage Bellefort et M. [L] [G], en sa qualité de caution, à payer à la société VB la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties (en l'occurrence de la société Garage Bellefort), - condamné solidairement, la société AES, devenue la société Garage Bellefort et M. [L] [G], en sa qualité de caution, au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer de 205,63 euros, - rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. statuant à nouveau, - arrêter le solde locatif à l'échéance de septembre 2024 incluse, à la somme de 63 965,69 euros TTC. - accorder à la société Garage Bellefort, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, un délai de 24 mois pour régler toute somme éventuellement due au bailleur en application du bail commercial, en toute hypothèse, - juger que la société Garage Bellefort pourra apurer sa dette locative après de la SCI VB, bailleur, à hauteur de 3 125 euros par mois, le 15 de chaque mois, durant 24 mois, la dernière mensualité soldant la dette. - suspendre pendant la durée du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail, - débouter la SCI VB et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. - dire n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner tout succombant aux dépens. - dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société garage [Localité 6] affirme que le décompte présenté par le bailleur comporte plusieurs erreurs, notamment sur le montant du loyer mensuel, la dette locative au 31 décembre 2023 n'étant donc selon elle que de 53'087,69 euros, et de 63'965,69 euros au 19 septembre 2024, eu égard aux nombreux règlements qu'elle a réalisés. Soutenant être débitrice malheureuse et de bonne foi, et indiquant avoir fait l'objet d'une mesure injustifiée de fermeture de son compte par son établissement bancaire ayant entraîné de nombreuses difficultés, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement. La locataire soutient se trouver en mesure de faire face au paiement de son loyer courant et de sa dette. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société VB demande à la cour de : '- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 février 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire de Pontoise ; y ajoutant, - actualiser la dette de la sarl Garage Bellefort à la somme de 73 674,49 euros et en conséquence condamner solidairement la sarl Garage Bellefort et M. [L] [G] à payer à titre provisionnel ladite somme. - condamner solidairement la sarl Garage Bellefort et M. [L] [G] à verser à la SCI VB la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' La société VB indique en réponse que son décompte est parfaitement exact et son commandement de payer régulier, le bail s'étant donc trouvé selon elle résilié par l'acquisition de la clause résolutoire. Elle déclare s'opposer à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir que les difficultés financières de sa locataire sont récurrentes, que ces règlements sont irréguliers, et qu'elle ne justifie pas de sa situation comptable et financière. Elle affirme au surplus que la société garage [Localité 6] procède à la sous-location prohibée des locaux donnés à bail, précisant avoir reçu un arrêté de la ville de [Localité 7] du 19 septembre 2024 faisant état de la présence sur la parcelle louée d'un camion de type Food truck présentant un danger du fait de l'utilisation de barbecue et de bouteilles de gaz sans aucun respect des règles d'hygiène et de sécurité. Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, qui n'a pas fait l'objet d'un déféré, le magistrat délégué par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [G] le 2 août 2024 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. La cour ayant été informée postérieurement à l'ordonnance de clôture du placement en redressement judiciaire de la société Garage Bellefort survenu le 25.10.2024, elle a sollicité les observations des parties sur les conséquences de cet événement. Par note en délibéré du 12 novembre, le conseil du Garage Bellefort demande d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et une réouverture des débats aux fins de mise en cause du mandataire. Par note en délibéré du 12 novembre, le conseil de la société civile immobilière VB sollicite de constater l'interruption de l'instance et au besoin de prononcer un retrait du rôle. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Par un jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Garage Bellefort et a désigné la société MMJ prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire. En vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civil, 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (...)', de sorte qu'il appartenait le cas échéant au mandataire judiciaire d'intervenir volontairement à l'instance, et de demander le cas échéant la réouverture des débats. A défaut de l'avoir fait, il convient de constater l'interruption de l'instance et en conséquence de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS Constate l'interruption de l'instance ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de celles inscrites au rang de la cour d'appel ; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour en cas d'intervention volontaire des organes de la procédure collective ou de leur mise en la cause par l'une des parties ; Réserve les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Président

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