Texte intégral
N° RG 24/00804 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NE4T
Minute N° 2024/735
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
-----------------------------------------
Syndic. de copro. DE L’[Adresse 12]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Société POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
S.A.S. LV TEC
[Y] [D]
S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL ALEO - 163
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL ALEO - 163
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 08 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Syndic. de copro. DE L’[Adresse 12], représenté par son syndic 4IMMO (RCS NANTES n°447 621 608), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Syndic. de copro. [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [O] [D], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
Syndic. de copro. [Adresse 3] représenté par son syndic MAESTRO SYNDIC (RCS de RENNES n°453 339 897), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant
Société POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE (RCS NANTES n°981 883 796), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante
S.A.S. LV TEC (RCS PARIS n°344 660 659), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST (RCS NANTES N°837 615 178), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Les copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 12] situé [Adresse 5] à [Localité 14] ont engagé des travaux de rénovation de toiture et de consolidation étanchéité de son mur nord-est jouxtant les immeubles en copropriété du [Adresse 3] (parcelle cadastrée EL n° [Cadastre 7]) et [Adresse 2] (parcelle cadastrée EL n° [Cadastre 9]).
Soutenant que :
- le mur nord-est n'est accessible que par les copropriétés voisines,
- la société LV TEC a établi un projet d'échafaudage traversant les toitures des copropriétés voisines,
- seul le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a donné son accord,
- non seulement le syndic bénévole de l'immeuble du [Adresse 2] n'a pas répondu à sa demande de tour d'échelle assortie d'une offre d'utilisation de ses installations pour réparer ses cheminées mais qu'en outre il a été détecté une faiblesse sur une des poutres muralières dans les combles du [Adresse 2] imposant un renforcement et donc le nettoyage préalable des combles d'encombrants appartenant à M. [D],
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] représenté par son syndic la S.A.R.L. 4 IMMO a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en son syndic bénévole Madame [O] [D], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC, la S.E.L.A.R.L. POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE, la S.A.S. LV TEC, Monsieur [Y] [D] et la S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST par actes de commissaires de justice du 23 juillet 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d'une expertise au contradictoire de ses voisins et des entreprises mandatées pour les travaux,
- l'autorisation temporaire d'accès à la toiture de l'immeuble du [Adresse 2] pour permettre le passage des ouvriers avec leurs outils matériaux et échafaudages pendant un délai de 10 mois hors congés et intempéries sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- l'autorisation d'accès aux combles du [Adresse 2] pendant un délai d'un mois pour intervenir sur la poutre muralière présente dans ces combles sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] pris en son syndic bénévole Madame [O] [D] citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] pris en son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC citée à une assistante, la S.E.L.A.R.L. POST ARCHITECTURE ET PATRIMOINE citée à sa co-gérante, la S.A.S. LV TEC citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, Monsieur [Y] [D] cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile et la S.A.S. LEFEVRE CENTRE OUEST citée à une assistante, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] présente des copies des documents suivants :
- descriptif des travaux,
- projet d'échafaudage de LV TEC,
- photographies,
- devis de réfection de cheminées,
- courriers et courriels,
- acte d'engagement de la société LEFEVRE.
Il résulte des indications données et des pièces produites que le demandeur va faire exécuter des travaux dans le cadre de l'opération projetée dont l'importance est susceptible d'affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
La configuration des lieux et l'ampleur des travaux à exécuter justifient la demande de tour d'échelle présentée par la demanderesse.
Il ressort d'échanges de courriels que Monsieur [D], copropriétaire voisin au [Adresse 2] a été associé à la réflexion sur les travaux depuis septembre 2023.
Des photographies démontrent l'encombrement des combles du [Adresse 2] par de nombreux dossiers d'archives numérotés mais aussi la complexité et l'ancienneté des bois de charpente.
Selon l'avis d'une assistante de projet du cabinet d'architecte, la poutre muralière est désolidarisée de la noue et doit être renforcée avant la mise en place d'échafaudage au-dessus.
Un courrier a été adressé par l'avocat de la demanderesse le 15 juillet 2024 rappelant les démarches entreprises précédemment et renouvelant la demande d'autorisations concernant les travaux envisagés.
Aucune réponse n'a été apportée à cette demande et les défendeurs n'ont pas comparu.
Il convient d'accorder les autorisations réclamées et de fixer des astreintes pour en garantir l'exécution, sauf à les limiter à ce qui est strictement nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [M] [R],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 11]
Port. : [XXXXXXXX01],
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l'état des immeubles riverains de celui objet du projet notamment leurs toitures en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d'exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s'aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d'une part l'influence de leur état d'entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d'autre part l'influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l'art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] devra consigner au greffe, avant le 12 novembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l'achèvement du chantier,
Autorisons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] et toutes entreprises mandatées par lui ou son syndic à accéder à la toiture de l'immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 14] pour le passage des ouvriers chargés des travaux avec les outils, matériaux et échafaudages nécessaires à ceux-ci pendant une durée de 10 mois à compter du début de l'exercice effectif du tour d'échelle, hors congés et intempéries, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance,
Autorisons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'[Adresse 12] et toutes entreprises mandatées par lui ou son syndic à accéder aux combles sous toiture de l'immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] à [Localité 14] pour effectuer les travaux de renfort sur la poutre muralière pendant une durée de un mois à compter du début de l'exercice effectif du tour d'échelle, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment