Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 15] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT D’ORIENTATION
Le 12 Septembre 2024
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXLN
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14]
la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE
C/
Mme [S] [N]
Me [U] [O]
M. [X] [R]
Ordonne la vente forcée à l’audience du 12/12/2024
A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le douze Septembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 14], Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°777 665 720, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur et créancier poursuivant ayant fait élection de domicile et constitution d’Avocat au Cabinet Mathieu DEBROISE SELARL d’Avocats prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES
ET :
1- Monsieur [X] [P] [R], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16], de nationalité française, domicilié [Adresse 5] – [Localité 13],
Débiteur saisi, non comparant, ni représenté
2- Madame [S] [A] [V] [N], né le [Date naissance 7] 1972, de nationalité française, domicilié chez Monsieur et Madame [T] [M] [Adresse 4] [Localité 9],
Débitrice saisie, ayant pour avocat, régulièrement constitué Maître Georgina BOSSARD, Avocat au Barreau de RENNES, et pour avocat plaidant Maître Ludovic HUET, Avocat au barreau de PARIS,
PROCEDURE
Selon commandements aux fins de saisie immobilière en date des 13 et 26 septembre 2023, publiés au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°39 et 40, le 18 octobre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [X] [R] et madame [S] [N], située [Adresse 3] à [Localité 14], cadastrée section AN n°[Cadastre 8] pour une contenance de 03a 87ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 19 décembre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes.
Par actes d’huissier de justice en date du 15 et 16 décembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] a respectivement fait assigner madame [S] [N] et monsieur [X] [R] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir :
“- Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R322-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant madame le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135.000,00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
- Taxer à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la requérante;
- Arrêter les modalités de la vente ;
- En cas de vente forcée, dire que la requérante devra procéder à la publicité suivante:
Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible au public ;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires) ;Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi;Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;
- Dire que la SELARL NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VERIER ROUBY, commissaire de justice à [Localité 15], ou tel autre commissaire de justice qu’il plaira à madame le juge de l’exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 234.214,76 € (DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES), en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 juin 2023, à laquelle s’ajouteront les frais et accessoires, outres les intérêts aux taux conventionnels prévus par les dispositions du jugement de condamnation jusqu’à parfait paiement;
- Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir ;
- Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédé ;
- Dire et juger dans l’hypothèse où la vente serait autorisée que le notaire chargé de recevoir l’acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R322-23 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire que les frais comprendront en outre les émoluments, lesquels seront arrêtés et répartis conformément aux dispositions combinées des articles A444-102 et A444-191 du code de commerce;
- Condamner monsieur [X] [R] et madame [S] [N] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.”
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties avant d’être plaidée à l’audience du 4 juillet 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2024 et signifiées le 12 juin 2024 à monsieur [X] [R] par commissaire de justice, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R322-4 et R322-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
In limine litis
- Débouter Madame [S] [N] de sa demande de sursis à statuer, présentée
tant au regard du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES du 10 mars 2023 qu’au regard de la procédure pénale en cours ;
Au fond
- Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
- Débouter Madame [N] de sa demande de délais de paiement;
- Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi par adjudication aux enchères publiques portées par avocat devant Madame Le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, à telle audience qu’il plaira sur la mise à prix de CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135.000, 00 €) prévue au cahier des conditions de la vente ;
- Taxer à la date du jugement d’orientation les frais préalables exposés par la
requérante ;
- Arrêter les modalités de la vente ;
- En cas de vente forcée, dire que la requérante devra procéder à la publicité suivante :
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution publié dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement où les biens sont situés ;
* Dépôt d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction à un emplacement aisément accessible du public ;
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires (2 insertions sommaires) ;
* Apposition d’un avis conforme aux dispositions de l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi;
* Publication d’un avis conforme aux dispositions de l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur le site info-encheres.com ;
- Dire que la SELARL NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER ROUBY, Commissaire de Justice à [Localité 15], ou tel autre Commissaire de Justice qu’il plaira à Madame le Juge de l’Exécution de désigner, pourra faire visiter l’immeuble à deux reprises dans les deux mois précédent l’adjudication avec si besoin est l’aide de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
- Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 234 .214, 76 € (DEUX CENT TRENTE QUATRE MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIME), en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 JUIN 2023, à laquelle s’ajouteront les frais et accessoires, outres les intérêts aux taux conventionnels prévus par les dispositions du jugement de condamnation jusqu’à parfait paiement; - Dire que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente à intervenir;
- au cas où la vente forcée serait ordonnée, Arrêter la date de l’audience au cours de laquelle il y sera procédée ;
- Condamner Monsieur [X] [P] [R] et à Madame [S] [A] [V] [N] à verser à la requérante une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les dépens d’instance non compris dans les frais de saisie soumis à la taxe, seront employés en frais privilégiés de vente et recouvrés par préférence sur le prix de vente à répartir.”
Pour s’opposer à un sursis à statuer, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’événement prétendument de nature à justifier ce sursis ait nécessairement et indiscutablement une incidence sur la solution du litige.
Selon le créancier poursuivant en effet, la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’un pourvoi en cassation doit être écartée dès l’instant où d’une part un pourvoi n’est pas suspensif d’exécution, d’autre part le juge de l’exécution ne peut pas apprécier du bien fondé des moyens de cassation avancés, enfin le moyen de cassation qui est invoqué par madame [S] [N] qui repose sur un mélange de fait et de droit, sera rejeté par la Haute Juridiction.
A propos de la demande de sursis à statuer fondée sur l’existence d’une procédure pénale en cours, la banque rappelle que le pénal ne tient désormais plus automatiquement le civil en l’état et qu’en tout état de cause, ce litige qui oppose les coemprunteurs ne peut venir restreinte son droit de poursuite.
Concernant la demande de délais de paiement formée par madame [S] [N], la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] conclut à son irrecevabilité eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 2020 ainsi qu’à l’arrêt du 10 mars 2023 qui ont débouté la débitrice de cette même demande. L’établissement bancaire ajoute qu’une telle demande ne peut qu’être rejetée au fond en ce que la défenderesse a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement depuis la déchéance du terme en 2017 sans qu’aucun versement ne soit intervenu depuis. Il observe également que madame [S] [N] ne fait pas la preuve d’être en capacité de faire face aux sommes dues à l’expiration des délais qu’elle réclame et qu’une éventuelle action contre la banque n’est pas de nature à justifier l’octroi de délais.
La banque réitère en conséquence sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée.
Aux termes de conclusions récapitulatives établies pour l’audience du 4 juillet 2024, madame [S] [N] représentée par son conseil demande au juge de l’exécution de:
“Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les présentes conclusions,
Vu les pièces versées au débat,
In limine litis
- Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure compte tenu du pourvoi en cassation déposé le 16 mai 2023,
- Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure compte tenu de la procédure pénale en cours et la plainte pénale déposée le 23 novembre 2022 par Madame [N]
A titre principal
- Accorder à Madame [N] le bénéfice des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
- Ordonner la suspension de la saisie immobilière pendant une durée de deux années à compter du jugement à intervenir.
- Rappeler que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
- Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte.”
Madame [S] [N] sollicite qu’il soit sursis statuer dans l’attente du résultat du pourvoi qu’elle a formé aux fins d’annulation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 10 mars 2023 qui l’a condamnée solidairement avec monsieur [X] [R] au paiement du solde des trois prêts immobiliers que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] leur avait consenti et sur le fondement duquel la banque a engagé ses poursuites.
Elle rappelle que cet arrêt a également rejeté sa demande indemnitaire pour manquement de la banque à son obligation d’information du client dans la cessation du paiement des échéances qui étaient prélevées sur un compte commun qu’elle avait continué d’abonder à concurrence de la moitié du montant des échéances mensuelles, monsieur [X] [R] devant faire de même, règlements qui n’ont finalement servi qu’à couvrir les découverts dudit compte devenu par la suite personnel à monsieur [X] [R] auquel la banque avait consenti plusieurs autorisations de découvert. Elle estime avoir des moyens sérieux d’annulation de cette décision et explique avoir à coeur de n’être tenue qu’au paiement des sommes qu’elle doit, seul monsieur [X] [R] ayant failli à ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que la Cour de cassation n’a pas fait droit à la requête en radiation de l’affaire du rôle malgré l’inexécution de cette décision en prenant en considération sa situation financière précaire et obérée, laquelle ne peut qu’être aggravée par la poursuite de la saisie immobilière et la vente du bien immobilier à un prix moindre que celui du marché.
Elle réclame par ailleurs un sursis à statuer qu’elle motive par l’enquête pénale en cours à la suite de son dépôt de plainte contre monsieur [X] [R] pour avoir procédé au retrait des meubles et du mobilier qui garnissaient leur ancien domicile et dans lequel il n’est au demeurant plus possible de pénétrer de ce fait.
Subsidiairement, elle réclame l’octroi d’un délai de grâce de deux années compte tenu de ses difficultés personnelles d’une part, afin d’effectuer toute action ou démarche auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] d’autre part.
Bien que régulièrement assigné, monsieur [X] [R] n’a pas constitué avocat. Il a simplement fait parvenir un courrier réceptionné par le greffe le 6 février 2024 pour faire savoir qu’il estimait la valeur de la maison entre 245.000 € et 250.000 €.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le juge de l’exécution se réfère aux dernières conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
I - Sur la demande de sursis à statuer
Madame [S] [N] estime qu’il serait conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de décisions de justice qui selon elle sont de nature à influer sur le cours de la présente procédure.
En application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner un tel sursis.
En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a pour fondement un jugement contradictoire en date du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes signifié les 11 et 17 février 2020 respectivement à monsieur [X] [R] et madame [S] [N], qui a notamment condamné solidairement les co-emprunteurs au paiement du solde de trois prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14].
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 mars 2023 signifié aux parties les 23 et 31 mars 2023.
Certes, madame [S] [N] a introduit un pourvoi en cassation contre l’arrêt confirmatif de la cour d’appel.
Ce motif est cependant inopérant puisque d’une part, en application de l’article 579 du Code de procédure civile, en matière civile un pourvoi en cassation n’a pas de caractère suspensif sur l’arrêt attaqué et que d’autre part, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur la mise en cause de la responsabilité de la banque par madame [S] [N].
L’arrêt de la cour d’appel et le jugement du tribunal judiciaire de Rennes sont donc définitifs et constituent un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution pouvant servir de fondement aux poursuites.
De même, il n’est pas démontré que le sort de la procédure de saisie immobilière serait conditionné par l’issue de l’enquête pénale en cours, même si elle devait aboutir à la caractérisation d’une infraction de vol ou d’abus de confiance à l’encontre de monsieur [X] [R] et au préjudice de madame [S] [N].
En effet, cette procédure pénale ne concerne pas directement la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] ni le fond du litige entre la banque et les co-emprunteurs qui restent solidairement tenus à son égard.
L’évolution de cette procédure est donc sans incidence sur la présente instance de saisie immobilière.
En réalité, le sursis à statuer demandé par madame [S] [N] équivaut à solliciter une suspension du titre exécutoire qui est légalement prohibée et à contourner la disposition de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution interdisant au juge de l’exécution de suspendre la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il ne peut donc être ordonné.
Par conséquent, madame [S] [N] sera déboutée de ce chef de demande.
II - Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14]
Le jugement du 14 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Rennes et confirmé par arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 mars 2023 a condamné solidairement monsieur [X] [R] et madame [S] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14] les sommes suivantes :
au titre du prêt modulimmo n° DD00393760 de 143.845 €
- capital : 139.164,06 €
- intérêts normaux échus impayés : 4.413,97 €
- intérêts de retard : 23,91 €
- assurance échue impayée : 221,40 €
- indemnité d’exigibilité de 7 % : 9.741,48 €
- intérêts de retard du 2 février au 8 mars 2017 : 956,80 €
TOTAL 154.552,37 €
outre les intérêts au taux de 4,17 % sur la somme de 139.164,06 € à compter du 9 mars 2017
au titre du prêt modulimmo n° DD00393761 de 30.000 €
- capital : 22.763,61 €
- intérêts normaux échus impayés : 452,35 €
- intérêts de retard : 29,95 €
- assurance échue impayée : 69,30 €
- frais accessoires impayés : 6,42 €
- indemnité d’exigibilité de 7 % : 1.593,45 €
- intérêts de retard du 2 février au 8 mars 2017 : 120,05 €
TOTAL 25.035,13 €
outre les intérêts au taux de 2,50 % sur la somme de 22.763,61 € à compter du 9 mars 2017
au titre du prêt PTZ+ n° DD00393762 de 22.200 €
- capital : 10.741,37 €
- assurance échue impayée : 51,21 €
- indemnité d’exigibilité de 7 % : 751,90 €
TOTAL 11.544,48 €
outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.741,37 € à compter du 13 février 2017.
En garantie de cette décision de justice, l’immeuble objet de la saisie, a été affecté hypothécairement, selon inscriptions au service de la publicité foncière de Rennes, d’une hypothèque judiciaire définitive le 18 avril 2023 3504P02 2023 V n°7409 qui s’est substituée à la formalité qui avait été publiée et enregistrée le 24 juillet 2017 sous le numéro 3504P02 2017 V n°33554 et renouvelée les 30 avril 2020 et 21 septembre 2022.
Le décompte détaillé arrêté au 30 juin 2023, produit par le créancier poursuivant dans le cadre de l’assignation à l’audience d’orientation, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de monsieur [X] [R] et madame [S] [N].
En conséquence, le créancier poursuivant dispose bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre de monsieur [X] [R] et madame [S] [N] qu’il convient de fixer comme suit au vu du décompte non contesté arrêté à la date du 30 juin 2023 :
1) Au titre du prêt modulimmo n°DD00393760 :
- Principal 139.164,46 €
- Intérêts normaux échus impayés 4.413,97 €
- Intérêts de retard 23,91 €
- Assurance échue impayée 221,40 €
- Indemnité d’exigibilité de 7% 9.741,48 €
- Intérêts de retard du 2 février au 8 mars 2017 : 956,80 €
- Intérêts au taux de 4,17% sur capital
(139.164,46 €) du 9/03/2017 au 30/06/2023 3.593,85 €
- Intérêts à échoir au taux de 4,17% du 1/07/2023
jusqu’à parfait paiement Mémoire
TOTAL 1 SAUF MEMOIRE 191.169,25 €
2) Au titre du prêt modulimmo n°DD00393761
- Principal 22.763,61 €
- Intérêts normaux échus impayés 452,35 €
- Intérêts de retard 29,95 €
- Assurance échue impayée 69,30 €
- Indemnité d’exigibilité de 7% 1.593,45 €
- Intérêts de retard du 2 février au 8 mars 2017 120,05 €
- Intérêts au taux de 2,50% sur capital
(22.763,61 €) du 9/03/2017 au 30/06/2023 3.593,85 €
- Intérêts à échoir au taux de 4,17% du 1/07/2023
jusqu’à parfait paiement Mémoire
TOTAL 2 SAUF MÉMOIRE 28.622,56 €
3) Au titre du prêt PTZ n°DD00393762 :
- Principal 10.741,37 €
- Assurance échue impayée 51,21 €
- Indemnité d’exigibilité de 7% 751,90 €
- Intérêts au taux légal sur capital
du 13/02/2017 au 30/06/2023 640,47 €
- Intérêts à échoir sur capital au taux légal
du 1/07/2023 jusqu’à parfait paiement Mémoire
TOTAL 3 SAUF MEMOIRE 12.184,95 €
Au titre des condamnations prononcées par la cour d’appel de RENNES:
- Condamnation au titre des frais irrépétibles 2.000,00 €
- Condamnation au titre des dépens d’appel 238,00 €
soit la somme totale de 234.214,76 € non discutée outre les intérêts postérieurs jusqu’à la distribution.
L’état hypothécaire justifie des droits de monsieur [X] [R] et madame [S] [N] sur l’immeuble saisi.
III - Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
En application de l’article 510 du Code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
En l’espèce, madame [S] [N] sollicite un report de vingt-quatre mois pour régler sa dette en invoquant ses difficultés actuelles.
Elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’envisager une amélioration de sa situation pouvant justifier de lui accorder un tel report de paiement, sauf à préjudicier gravement aux intérêts légitimes de la partie créancière.
Dans ces conditions, et compte tenu également que, comme souligné par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 14], la dette est ancienne, de sorte que madame [S] [N] a déjà bénéficié, de fait, d'un délai certain pour apurer sa dette, la demande de délai de grâce sera rejetée.
IV - Sur les modalités de la vente
Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l’absence de proposition de règlement.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
V - Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Eu égard à la situation respective des parties, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
- DÉBOUTE madame [S] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
- FIXE le montant retenu pour la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] à l’encontre de monsieur [X] [R] et madame [S] [N] à la somme totale de 234.214,76€ en principal, intérêts et frais arrêtés au 30 juin 2023, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel ;
- ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 12] à [Localité 15],
- DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 19 décembre 2023 ;
- DIT que l’immeuble saisi pourra être visité jusqu’à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu’il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
- DIT que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
- DIT que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
- DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code ;
- DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix;
- DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l’avocat en application de l’article A. 444-191 du Code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
- DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile relativement au présent incident ;
- DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 13 et 26 septembre 2023, publiés au service de publicité foncière de Rennes le 18 octobre 2023 au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] ;
- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,