Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53744 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YMJ
N° : 3
Assignation du :
21 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 septembre 2024
par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS - #P0004
DEFENDERESSE
Madame [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 01 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Frédérique MAREC, 1er Vice-Président adjoint, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 août 2013, la société ICF La Sablière a consenti un bail à Mme [W] [F] à effet du 14 août 2013 et portant sur l'emplacement de stationnement numéro 14 situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 77,25 euros hors taxe par mois et une provision sur charges mensuelle de 3,06 euros.
Des loyers étant restés impayés, la société bailleresse a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant principal de 344,99 euros au titre de loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société ICF La Sablière a, par exploit en date du 21 mai 2024, fait citer Mme [F] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- Constater que Madame [W] [F] n'a pas saisi le Juge pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location ;
- Constater la résiliation de plein droit du contrat de location ;
- Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [W] [F] ainsi que celles de tous occupants de son chef des lieux loués : Emplacement de stationnement n°14 (UG n°151934) [Adresse 1] avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Dire et juger que l'astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit ;
- Ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira à la Société ICF La Sablière SA d'HLM de choisir, et ce, en garantie des loyers et charges et indemnité d'occupation dus, aux frais, risques et périls des expulsés ;
- Condamner Madame [W] [F] à verser à la Société ICF La Sablière SA d'HLM, la somme en principal de 516,99 €, à titre de provision, sauf à parfaire, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer ;
- Condamner Madame [W] [F] à verser à la Société ICF La Sablière SA d'HLM, à compter du 13 avril 2024, date à laquelle la clause résolutoire a été acquise au profit de la Société ICF La Sablière SA d'HLM et le contrat de bail résilié de plein droit, une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au double du montant du loyer en cours, majoré des charges, à titre de provision ;
- Condamner Madame [W] [F] à verser à la Société ICF La Sablière SA d'HLM une indemnité de 650 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rappeler l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [W] [F] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, lesquels comprendront notamment les frais de commandement de payer.
A l'audience du 1er août 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 794,83 euros et a réitéré ses demandes.
Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de justice Mme [F] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, le contrat conclu entre les parties stipule, à son article 9, qu'il sera résilié de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives et deux mois après un commandement demeuré infructueux.
La société ICF La Sablière a fait signifier à Mme [F], le 12 février 2024, un commandement d'avoir à payer la somme de 344,99 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au 31 janvier 2024 suivant décompte joint à l'acte.
Ce commandement est régulier en la forme et justifié au fond et la lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n'en a pas soldé les causes dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 avril 2024.
L’expulsion de Mme [F] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée selon les termes du dispositif ci-après.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire.
Sur la demande de provision
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La bailleresse sollicite que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé au double du montant du loyer majoré des charges et taxes. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En conséquence, le préjudice causé à la SA d’HLM ICF La Sablière par l'occupation sans droit ni titre des lieux loués sera réparé, jusqu'au départ définitif de la preneuse, par l'octroi d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit, l’obligation de Mme [F] de payer la somme demandée n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 516,99 euros au titre des loyers et provisions sur charges dûs au 17 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus).
Elle sera donc condamnée, par provision, au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 344,99 euros et de l’assignation sur le surplus.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile taxé à la somme de 64,38 euros.
L'équité commande de condamner Madame [F] [W] à verser à la requérante la somme de 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 12 avril 2024 ;
Disons que Mme [W] [F] devra libérer l'emplacement de stationnement n°14 situé [Adresse 1] à [Localité 5] et faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [F], à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons Mme [W] [F] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 516,99 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 17 avril 2024 (terme d’avril 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 344,99 euros et de l’assignation sur le surplus.
Condamnons Mme [W] [F] au paiement des dépens incluant le coût du commandement de payer taxé à 64,38 euros.
Condamnons Mme [W] [F] à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 24 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Frédérique MAREC
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